diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index 47021fd..b146c64 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -26,3 +26,5 @@ II. – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : « 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. » +« III. – L'exercice du droit de communication par les agents mentionnés au présent article est soumis aux garanties suivantes : « 1° Il ne peut intervenir que lorsque les éléments demandés sont strictement nécessaires, pertinents et proportionnés à l'objet du contrôle engagé ; « 2° Toute demande d'information ou de communication adressée à un tiers est motivée par écrit et conserve la trace des finalités poursuivies ; « 3° Les personnes dont les données sont susceptibles d'être communiquées à un organisme de sécurité sociale en application du présent article sont clairement informées, préalablement à l'examen de leur situation, de l'existence de cette faculté de communication ; « 4° Les agents exerçant ce droit sont individuellement habilités par décision du directeur de l'organisme et reçoivent une formation spécifique relative à la protection des données personnelles et au respect des droits des personnes concernées ; « 5° L'usage du droit de communication fait l'objet d'une traçabilité intégrale et d'un audit annuel transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, incluant un bilan quantitatif et qualitatif des demandes formulées et de leur conformité aux principes mentionnés au présent article. » +