diff --git a/README.md b/README.md index e0f010e..40007a7 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) - 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) +- 25 février 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index 929c326..8c453c3 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -1,6 +1,8 @@ -# Article 1er bis (nouveau) +# Article 1er bis -Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé : +Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé : -« Art. L. 135 ZS. – L'administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l'article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts avec qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence des coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires avec l'identité du bénéficiaire de ce paiement. » +« Art. L. 135 ZS. – L'administration fiscale communique, par voie électronique, aux services et aux agents de l'État spécifiquement habilités, dans le cadre d'une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, les informations relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont strictement nécessaires à la vérification de la cohérence des coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires avec l'identité du bénéficiaire de ce paiement. + +« Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application du même article 1649 A et qu'elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. » diff --git a/articles/article-01-ter.md b/articles/article-01-ter.md new file mode 100644 index 0000000..00e2811 --- /dev/null +++ b/articles/article-01-ter.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Article 1er ter (nouveau) + +Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 861‑2-1. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. + +« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes. + +« L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, tout document, toute procédure ou toute intervention les concernant doit être anonymisé. + +« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité. + +« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés au même article L. 811‑2 sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative. + +« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. » + diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e1a9ee1..49cd70e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,10 +1,10 @@ # Article 1er -Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rétabli : +I. – (Non modifié) Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑3 ainsi rétabli : « Art. 706‑1‑3. – Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28‑1 et 28‑2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. » -« II. – Après l'article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article 2242‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. 2242‑13‑1 . – Par dérogation à l'article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. ». +II (nouveau). – Après l'article L. 2242-13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242-13-1 ainsi rédigé : -« II. – Après l'article L. 2242‑13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 2242‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑13‑1 . – Par dérogation à l'article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. » +« Art. L. 2242‑13‑1. – Par dérogation à l'article L. 3131‑1, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application du présent chapitre peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. » diff --git a/articles/article-02-bis.md b/articles/article-02-bis.md index 97467b4..4f1d55d 100644 --- a/articles/article-02-bis.md +++ b/articles/article-02-bis.md @@ -1,6 +1,6 @@ -# Article 2 bis (nouveau) +# Article 2 bis Après le 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé : -« 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département. +« 8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'État dans le département. » diff --git a/articles/article-02-ter.md b/articles/article-02-ter.md index 6930e01..e2ed812 100644 --- a/articles/article-02-ter.md +++ b/articles/article-02-ter.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 2 ter (nouveau) +# Article 2 ter (Supprimé) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1b64108..e1e135a 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,14 +1,18 @@ # Article 2 -L'article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : +Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : -« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code, ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre. +1° L'article L. 134 D est ainsi rédigé : -« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts. +« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code. -« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » +« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts. -« II. – À l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales les mots : « mentionnés à l'article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 ». +« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ; -« II. – Après l'article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé : « Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. » +2° (nouveau) À l'article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l'article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 » ; + +3° (nouveau) Après l'article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé : + +« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. » diff --git a/articles/article-03-bis.md b/articles/article-03-bis.md index 62bbfad..dcd0cb8 100644 --- a/articles/article-03-bis.md +++ b/articles/article-03-bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ -# Article 3 bis (nouveau) +# Article 3 bis -I. – Après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé : +. – Après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé : -« Art. L. 81 B. – Lorsque l'administration exerce son droit de communication à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » +« Art. L. 81 B. – Lorsque l'administration exerce son droit de communication à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. » II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé : -« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. » +« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. » diff --git a/articles/article-03-quater.md b/articles/article-03-quater.md new file mode 100644 index 0000000..87f8b5c --- /dev/null +++ b/articles/article-03-quater.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article 3 quater (nouveau) + +L'article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié : + +1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. » ; + +2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : + +« III. – Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto‑hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur crypto‑actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui-ci contient est supérieure à 5 000 euros. » + diff --git a/articles/article-add-cf122.md b/articles/article-03-quinquies.md similarity index 54% rename from articles/article-add-cf122.md rename to articles/article-03-quinquies.md index fae2e9a..2bed6da 100644 --- a/articles/article-add-cf122.md +++ b/articles/article-03-quinquies.md @@ -1,10 +1,10 @@ -# Article additionnel (amendement CF122) +# Article 3 quinquies (nouveau) -I. – Dans un objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents. +I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l'objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi. II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d'amélioration. -III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l'administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale. +III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l'administration fiscale, les services de douanes, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale. IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné. diff --git a/articles/article-03-ter.md b/articles/article-03-ter.md index 976aff7..9dbbde5 100644 --- a/articles/article-03-ter.md +++ b/articles/article-03-ter.md @@ -1,4 +1,6 @@ -# Article 3 ter (nouveau) +# Article 3 ter + +(Non modifié) À la fin du 5° du II de l'article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et qu'il respecte dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ». diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 68ce473..b3ea5bb 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,10 +1,10 @@ # Article 3 -I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et radiations d'office, ». +I. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce, après le mot : « informations », sont insérés les mots : « , y compris les immatriculations et les radiations d'office, ». II. – Après l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé : -« Art. L. 135 JA. – L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent livre et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts. » +« Art. L. 135 JA. – L'administration fiscale transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l'obligation prévue au I de l'article 289 A du code général des impôts. -« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A précité. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné à l'alinéa précédent que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et, en tout état de cause, au-delà d'une durée maximale fixée par décret. » +« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l'identification de la personne, à la nature de l'activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non-respect des obligations prévues à l'article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l'organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations d'immatriculation ou de radiation et ne peuvent être conservées, en tout état de cause, au delà d'une durée maximale fixée par décret. » diff --git a/articles/article-add-as222.md b/articles/article-04-bis.md similarity index 91% rename from articles/article-add-as222.md rename to articles/article-04-bis.md index ff21913..e197536 100644 --- a/articles/article-add-as222.md +++ b/articles/article-04-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article additionnel (amendement AS222) +# Article 4 bis (nouveau) L'article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : diff --git a/articles/article-04-quater.md b/articles/article-04-quater.md new file mode 100644 index 0000000..c42c895 --- /dev/null +++ b/articles/article-04-quater.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article 4 quater (nouveau) + +La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. » + diff --git a/articles/article-04-ter.md b/articles/article-04-ter.md new file mode 100644 index 0000000..3e4b859 --- /dev/null +++ b/articles/article-04-ter.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article 4 ter (nouveau) + +Après le cinquième alinéa de l'article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : + +« Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321‑1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431‑1 du même code dont l'employeur a été informé, en application du second alinéa du III de l'article L. 114‑9 du même code. » + diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 869db87..44b631d 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,11 +4,11 @@ L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114‑8‑1. -« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. +« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. -« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue des investigations menées. +« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations. -« III. – Lorsqu'une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. +« III. – Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. « Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. diff --git a/articles/article-05-bis.md b/articles/article-05-bis.md index 295ff10..9fad7cf 100644 --- a/articles/article-05-bis.md +++ b/articles/article-05-bis.md @@ -1,8 +1,8 @@ -# Article 5 bis (nouveau) +# Article 5 bis -Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 BA ainsi rédigé : +Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé : -« Art. L. 162 BA. – L'administration fiscale communique aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d'institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l'article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu'elles versent. +« Art. L. 162 C. – L'administration fiscale communique aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l'article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu'elles versent. -« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements des données nécessaires à l'application du présent article. » +« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements des données nécessaires à l'application du présent article. » diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 9197af6..e367412 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -6,45 +6,47 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident -« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. +« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies. -« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations. +« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. « Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires : « 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ; -« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ; +« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; « 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. -« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions. +« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les entreprises d'assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. -« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. +« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. -« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135‑1, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. +« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé. -« Tout personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1. +« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l'article L. 135‑1, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. -« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. +« Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1. -« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. +« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. + +« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. « Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. « Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment : -« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135‑2 et pouvant être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ; +« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135‑2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ; « 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; -« 3° Les modalités d'information des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que les modalités d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; +« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; -« 4° (nouveau) Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l'exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ; +« 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l'exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ; -« 5° (nouveau) Les modalités de supervision des échanges d'informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; +« 5° Les modalités de supervision des échanges d'informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; -« 6° (nouveau) La transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. » +« 6° La transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. » II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée : @@ -52,113 +54,121 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident -« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. +« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies. -« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations. +« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. « Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires : « 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ; -« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ; +« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; « 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. -« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 211‑17 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions. +« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. -« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. +« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 211‑17 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. -« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. +« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé. -« Tout personnel de la mutuelle ou pour toutes les données de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. +« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. -« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats et règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. +« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. -« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. +« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. + +« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. « Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. « Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application de la présente section, notamment : -« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 211‑17 et pouvant être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; +« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 211‑17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ; « 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; -« 3° Les modalités d'information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés, ainsi que des modalités d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » +« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que des modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés : -« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 114‑9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑2 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. +« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l'article L. 114‑9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑2 et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d'assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent. -« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, professionnels et organismes ou établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice. +« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice. « Lorsqu'une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d'assurance maladie complémentaire. -« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. +« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 114‑10 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l'organisme compétent les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent. -« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au II de l'article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114‑17‑1 ou l'une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire. +« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie obligatoire qu'aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d'enquête mentionnée au II de l'article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 114‑17‑1 ou l'une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d'assurance maladie obligatoire. « Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d'assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel. -« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à ces articles, sous peine des sanctions prévues à l'article 226‑21 du code pénal. +« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2, sous peine des sanctions prévues à l'article 226‑21 du code pénal. -« Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès lors que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. +« Les organismes concernés s'assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. « Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3. -« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d'habilitation des personnels de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114‑9‑4. » ; +« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114‑9‑4. » ; 2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés : -« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. +« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies. -« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou prestations. +« Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. « Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires : « 1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat ou de l'adhésion à un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ; -« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé ; +« 2° Au contrôle et aux vérifications du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ; « 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. -« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 et que leurs personnels, qui font l'objet d'une habilitation spécifique, n'accèdent qu'aux données strictement nécessaires à leurs missions. +« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. -« Les données à caractère personnel des traitements mis en œuvre en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou d'un État membre. +« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. -« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 913‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. +« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé. -« Tout personnel de l'institution de prévoyance ou pour toutes les données de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9. +« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 913‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. -« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant et à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10, les professionnels de santé, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursés dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin. +« Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9. -« Seuls des professionnels de santé et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. +« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. + +« Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. « Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. « Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment : -« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 et pouvant être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ; +« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ; « 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; -« 3° Les modalités d'information des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » +« 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » -III bis (nouveau). – L'article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié : +III bis. – L'article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ; -2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : +2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : -« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l'article L. 315‑2 dudit code, du service de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union ou l'institut de prévoyance ou union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911‑2 du même code. » ; +« La caisse qui met en œuvre la suspension, décidée en application de l'article L. 315‑2 du même code, du service de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article en avise, le cas échéant, l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou l'union ou l'institut de prévoyance ou l'union assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. -« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. +« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. » ; 3° L'avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « du présent article ». -IV. – À la fin du 3° de l'article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d'assurance maladie complémentaire ». +IV. – Le 3° de l'article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : -V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés. +1° (Supprimé) + +2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité ». + +V (nouveau). – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés. diff --git a/articles/article-06-bis.md b/articles/article-06-bis.md index 638f215..9462956 100644 --- a/articles/article-06-bis.md +++ b/articles/article-06-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 6 bis (nouveau) +# Article 6 bis -À l'article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l'action sociale et des familles ». +À l'article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « et par les départements ». diff --git a/articles/article-06-ter.md b/articles/article-06-ter.md index aa5b66b..1f7fe82 100644 --- a/articles/article-06-ter.md +++ b/articles/article-06-ter.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 6 ter (nouveau) +# Article 6 ter -Au 6° de l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ». +Au 6° de l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l'aviation civile commissionnés à cet effet » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ». diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 1ed5e01..c5582a5 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -2,19 +2,21 @@ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : -1° A Au premier alinéa de l'article L. 114‑16, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 » ; +1° L'article L. 114-16 est ainsi modifié : -1° Le quatrième alinéa de l'article L. 114‑16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121‑3 dudit code » ; +a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 » ; -1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 est complété par les mots : « du présent code. » +b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121‑3 dudit code » ; + +c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 114‑16‑1, les mots : « de l'État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ; -3° L'article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° , 10° et 11° ainsi rédigés : +3° L'article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés : « 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ; -« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. » +« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ; -« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. +« 11° (nouveau) Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. » diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 89423c5..458dee4 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -1,8 +1,10 @@ # Article 7 -I. – Après l'article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé : +(Non modifié) -« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. » +I. – L'article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : -II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. +« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. » + +II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. diff --git a/articles/article-08-bis.md b/articles/article-08-bis.md index 53bfaf6..c83e8a2 100644 --- a/articles/article-08-bis.md +++ b/articles/article-08-bis.md @@ -1,4 +1,6 @@ -# Article 8 bis (nouveau) +# Article 8 bis + +(Non modifié) Après le 20° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 21° ainsi rédigé : diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 9bf6ced..4440834 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -4,13 +4,13 @@ I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi mod 1° L'article L. 3122‑3 est ainsi modifié : -a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3124‑7‑1 » ; +a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 3124‑8 » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Cette inscription au registre ne peut être mise à disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ; +« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ; -1° bis (nouveau) L'article L. 3124‑4 est ainsi modifié : +1° bis L'article L. 3124‑4 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : @@ -32,19 +32,19 @@ a) Le I est ainsi modifié : – les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d'exercer l'activité prévue à l'article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ; -b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : +b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : -« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. »; +« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ; 3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rédigé : -« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221 6 du code du travail et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221‑6 du code du travail.. +« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II. « L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants. « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ; -3° bis (nouveau) L'article L. 3124‑12 est ainsi modifié : +3° bis L'article L. 3124‑12 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : @@ -52,7 +52,7 @@ a) Le I est ainsi modifié : – le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; -– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou au 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 ou de réaliser ou faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 correspondant à l'activité pratiquée » ; +– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l'article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 correspondant à l'activité pratiquée » ; b) Le II est ainsi modifié : @@ -60,11 +60,11 @@ b) Le II est ainsi modifié : – il est ajouté un 4° ainsi rédigé : -« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. »; +« 4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131‑6 du code pénal. » ; -« c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; +c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l'infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; -3° ter (nouveau) L'article L. 3124‑13 est ainsi rétabli : +3° ter L'article L. 3124‑13 est ainsi rétabli : « Art. L. 3124‑13. – Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction. » ; @@ -76,31 +76,33 @@ a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l'exploitant qui l'emploie. » ; -5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés : +b) (Supprimé) -« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer : +5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés : + +« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer : « 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ; -« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français. +« 2° Qu'ils n'emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ; -« 3° Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 obtenue pour leur propre compte. +« 3° (nouveau) Qu'ils ne mettent pas à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 du présent code obtenue pour leur propre compte. « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. -« Art. L. 3141‑2‑2 (nouveau). – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné à l'article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ; +« Art. L. 3141‑4. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure de l'absence d'incohérence manifeste entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur qu'il met en relation avec des passagers, le salaire qu'il reçoit de la part de l'exploitant mentionné au même article L. 3141‑1 et les heures déclarées. » ; 6° L'article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Les manquements à l'article L. 3141‑2‑1 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ; +« Les manquements à l'article L. 3141‑3 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ; 7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé : -« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance par le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 de l'article L. 3141‑2‑1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article. +« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance de l'article L. 3141‑3 par le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article. -« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 avec un ou des passagers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141‑2‑1. +« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 3141‑3. -« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d' un même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an. +« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d'un même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an. « Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 3143‑1. @@ -114,25 +116,25 @@ a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « II. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » -II. – Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date. +II. – (Non modifié) Les 4° et 5° du I sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard du premier jour du dix‑huitième mois suivant la publication de la présente loi. Ce décret précise le délai applicable pour l'accomplissement des vérifications relatives aux exploitants que le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 du code des transports a déjà mis en relation avec des passagers avant cette date. -III (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : +III. – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ; 2° Après le 8° du I de l'article L. 325‑1‑2, il est inséré un 9° ainsi rédigé : -« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé : dans l'une des circonstances suivantes. +« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l'une des circonstances suivantes : -« a) Pour exercer l'activité d'exploitant taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121‑1 du code des transports ; +« a) Pour exercer l'activité d'exploitant de taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121‑1 du code des transports ; -« b) Ou pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l'article L. 3122‑3 dudit code ; +« b) Pour exercer l'activité d'exploitant mentionnée à l'article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l'article L. 3122‑3 dudit code ; -« c) Ou pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 du même code ; +« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l'article L. 3120‑2 du même code ; -« d) Ou pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l'activité pratiquée. » +« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l'activité pratiquée. » -IV (nouveau). – Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé : +IV. – (Non modifié) Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 3141‑1 du code des transports : diff --git a/articles/article-09-bis.md b/articles/article-09-bis.md index ce7c88f..e53fb34 100644 --- a/articles/article-09-bis.md +++ b/articles/article-09-bis.md @@ -1,14 +1,10 @@ -# Article 9 bis (nouveau) +# Article 9 bis Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L'article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales en application de l'article L. 84 E du même livre. » ; +« Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales en application de l'article L. 84 E du même code. » ; 2° L'avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 785‑9 sont ainsi rédigées : -Chapitre II - -Renforcer les moyens d'enquête et de contrôle - diff --git a/articles/article-09-quater.md b/articles/article-09-quater.md new file mode 100644 index 0000000..1bca713 --- /dev/null +++ b/articles/article-09-quater.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article 9 quater (nouveau) + +Le code monétaire et financier est ainsi modifié : + +1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ; + +2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ». + diff --git a/articles/article-add-cf151.md b/articles/article-09-quinquies.md similarity index 61% rename from articles/article-add-cf151.md rename to articles/article-09-quinquies.md index 558e46e..d8a09c1 100644 --- a/articles/article-add-cf151.md +++ b/articles/article-09-quinquies.md @@ -1,8 +1,8 @@ -# Article additionnel (amendement CF151) +# Article 9 quinquies (nouveau) I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. » +« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. » -II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15, ainsi qu'à ». +II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 et à l'article ». diff --git a/articles/article-add-as567.md b/articles/article-09-sexies.md similarity index 90% rename from articles/article-add-as567.md rename to articles/article-09-sexies.md index 675cad0..0a099eb 100644 --- a/articles/article-add-as567.md +++ b/articles/article-09-sexies.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article additionnel (amendement AS567) +# Article 9 sexies (nouveau) Le e du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ». diff --git a/articles/article-09-ter.md b/articles/article-09-ter.md new file mode 100644 index 0000000..f6ac514 --- /dev/null +++ b/articles/article-09-ter.md @@ -0,0 +1,16 @@ +# Article 9 ter (nouveau) + +La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée : + +1° Sont insérées une sous-section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 et une sous-section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 ; + +2° La sous-section 2, telle qu'elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé : + +« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs. + +« II. – Pour l'exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11. + +« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national. + +« III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » + diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index db53c82..2c54851 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -1,20 +1,14 @@ -# Article 9 +# Article 9 quaterdecies (nouveau) -Le code monétaire et financier est ainsi modifié : +Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc. -1° A (nouveau) L'article L. 521‑6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié : +Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. -a) Le III est abrogé ; +Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter la loi organique et le partage de compétences, y compris s'agissant des échanges d'informations avec les autorités de régulation financière, une évaluation des flux financiers illicites et de l'évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs d'un patrimoine significatif, et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. -b) Il est complété par un VIII ainsi rédigé : « « VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511‑1 peuvent accéder en consultation au fichier, au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. « « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et ses modalités de consultation. ; » +Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. -1° L'article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié : +Chapitre II -a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction » sont supprimés ; - -b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - -« Si la procédure fait l'objet d'une information judiciaire judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu'après avis favorable du juge d'instruction. »; - -2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée : +Renforcer les moyens d'enquête et de contrôle diff --git a/articles/article-10-bis.md b/articles/article-10-bis.md index 42e3f39..fdf12be 100644 --- a/articles/article-10-bis.md +++ b/articles/article-10-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 10 bis (nouveau) +# Article 10 bis I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé : @@ -10,17 +10,17 @@ I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du « Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis-à-vis de tout tiers s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. -« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. +« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. -« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique. +« La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique. -« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du troisième alinéa du présent article est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €. +« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d'une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €. « Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14. -« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B, L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. +« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code. -« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6 du présent code, les institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. » +« Lorsque l'usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l'assurance prévue à l'article L. 3253‑6, les institutions de garantie prévues à l'article L. 3253‑14 sont tenues d'informer la personne concernée de la teneur et de l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. » -II. – Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l'article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ». +II. – (Non modifié) Après la seconde occurrence du mot : « agents », la fin du 6° de l'article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253‑17‑1 dudit code ; ». diff --git a/articles/article-10-quater.md b/articles/article-10-quater.md index 6f2eee5..bf6fafb 100644 --- a/articles/article-10-quater.md +++ b/articles/article-10-quater.md @@ -1,6 +1,6 @@ -# Article 10 quater (nouveau) +# Article 10 quater -Après le 7° ter de l'article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé : +Après le 7° ter du I de l'article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé : -« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés à l'article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale; ». +« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés à l'article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale ; ». diff --git a/articles/article-10-ter.md b/articles/article-10-ter.md index 270c479..69d6aca 100644 --- a/articles/article-10-ter.md +++ b/articles/article-10-ter.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 10 ter (nouveau) +# Article 10 ter Le code des juridictions financières est ainsi modifié : @@ -8,19 +8,19 @@ Le code des juridictions financières est ainsi modifié : « Respect du droit de communication -« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 +« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10. -« Lorsqu'il n'est pas satisfait à l'exercice de leur droit de communication, elles peuvent déférer les faits au procureur général qui, après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre. +« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l'affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre. -« Préalablement à la décision de renvoi, le procureur général peutenjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés. +« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés. -« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de celle‑ci. »; +« Le montant de l'amende susceptible d'être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d'injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ; 2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié : a) L'article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ; +« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d'une chambre régionale ou territoriale des comptes tous documents ou toutes informations utiles à l'appréciation des faits portés à sa connaissance. » ; b) Au dernier alinéa de l'article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l'article L. 142‑1‑2, » ; @@ -30,9 +30,9 @@ c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : « Respect du droit de communication -« Art. L. 142‑3. – l'infraction prévue à l'article L. 131‑22 est jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable. +« Art. L. 142‑3. – L'infraction prévue à l'article L. 131‑22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable. -« L' audience se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin. +« L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin. « Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l'article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l'article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131‑22. » ; diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index fe1d3d0..47021fd 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -1,10 +1,20 @@ # Article 10 -I. – Au 5° de l'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » et après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime ».. +I. – L'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : -I bis . – Après le 5° de l'article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « « 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relatives au revenu de solidarité active. » +1° Le 5° est ainsi modifié : -II (nouveau). – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : +a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ; + +b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ; + +c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ; + +2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : + +« 6° Aux agents des services mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » + +II. – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; @@ -12,7 +22,7 @@ II (nouveau). – L'article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi m « II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d'affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle : -« 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122‑1 du code du travail; +« 1° Les agents du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d'activité partielle mentionné à l'article L. 5122‑1 du code du travail ; -« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, pour l'exercice de leur mission d'appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. » +« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l'emploi, dans le cadre de leur mission d'appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. » diff --git a/articles/article-11-bis.md b/articles/article-11-bis.md index bcb3e9c..6bb0493 100644 --- a/articles/article-11-bis.md +++ b/articles/article-11-bis.md @@ -1,4 +1,6 @@ -# Article 11 bis (nouveau) +# Article 11 bis + +(Non modifié) Le 1° de l'article L. 6361‑2 du code du travail est ainsi modifié : diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index 9c43767..a695a98 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ # Article 11 -Le code du travail est ainsi modifié : +Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : -1° A (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé : +1° A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé : -« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l'article L. 6323‑8, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt. »; +« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l'article L. 6323‑8, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt. » ; 1° Après l'article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé : diff --git a/articles/article-12-bis.md b/articles/article-12-bis.md index c9d8160..59279b5 100644 --- a/articles/article-12-bis.md +++ b/articles/article-12-bis.md @@ -1,24 +1,24 @@ -# Article 12 bis (nouveau) +# Article 12 bis L'article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : -1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : «, de l'organisme mentionné à l'article L. 382‑17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires »; +1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l'organisme mentionné à l'article L. 382‑17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ; 2° Le II est ainsi modifié : -a) Au 1°, après le mot : « familles, », sont insérés les mots : « ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : «, l'organisme mentionné à l'article L. 382‑17, l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires »; +a) Au 1°, les mots : « ou du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , du code de l'action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l'organisme mentionné à l'article L. 382‑17 ou l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ; b) Le 5° est ainsi modifié : -– les mots : de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical «, de la caisse mentionnée à l'article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d'un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article »; +– les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d'un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ; -– sont ajoutés les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; +– sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; -c) Le 7° est complété par les mots : « ou aux dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; +c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ; 3° Le V est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ; -b) Au deuxième alinéa, les mots : « local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ». +b) Au second alinéa, les mots : « local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ». diff --git a/articles/article-12-quater.md b/articles/article-12-quater.md index ddcacee..86f4fe9 100644 --- a/articles/article-12-quater.md +++ b/articles/article-12-quater.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 12 quater (nouveau) +# Article 12 quater L'article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié : @@ -12,11 +12,3 @@ L'article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié : « Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » -TITRE II - -ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS - -Chapitre Ier - -Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires - diff --git a/articles/article-12-quinquies.md b/articles/article-12-quinquies.md new file mode 100644 index 0000000..527bcda --- /dev/null +++ b/articles/article-12-quinquies.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# Article 12 quinquies (nouveau) + +Après l'article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l'exercice des missions définies au 8° de l'article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles : + +« 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113‑2 ; + +« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique. + +« Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. + +« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. + +« Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361‑5 du présent code. + +« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu'en soit le support, sans que s'y oppose le secret professionnel. » + +TITRE II + +ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS + +Chapitre Ier + +Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires + diff --git a/articles/article-12-ter.md b/articles/article-12-ter.md index 9a69a17..cc581e2 100644 --- a/articles/article-12-ter.md +++ b/articles/article-12-ter.md @@ -1,22 +1,22 @@ -# Article 12 ter (nouveau) +# Article 12 ter I. – L'article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : -« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente. +« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié par un numéro d'immatriculation administrative, durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente. « L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État. « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. -« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2 du code de procédure pénale. +« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2 du code de procédure pénale. « En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. -« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15‑4 du code de procédure pénale. +« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15‑4 du code de procédure pénale. -« IV. – Par dérogation au I, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l'ensemble des contrôles effectués en application de l'article L. 243‑7. » +« IV. – Par dérogation au I du présent article, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 225‑2 peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I à III du présent article, être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans le cadre de l'ensemble des contrôles effectués en application de l'article L. 243‑7. » -II. – L'article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : +II. – (Non modifié) L'article L. 724‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 724‑7‑1. – Les articles L. 243‑10 et L. 243‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » @@ -26,13 +26,13 @@ III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du cod « Modalités d'intervention sous numéro d'identification -« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 8211‑1 du présent code et 225‑4‑1, 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes. +« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 8211‑1 du présent code et aux articles 225‑4‑1 et 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes. « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d'État. « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure. -« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2 du code de procédure pénale. +« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77‑2 du code de procédure pénale. « En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index c8998cc..4e7f8b4 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -6,9 +6,11 @@ I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; -b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ; +b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ; -1° bis L'article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ; +1° bis (nouveau) L'article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ; 2° L'article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié : @@ -20,57 +22,81 @@ b) Le II est ainsi modifié : – au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ; -– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots :« ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ; +– à la fin du 5°, les mots : « , L. 162‑1‑20 et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑1‑20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ; -– au 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ; +– à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ; – le 8° est ainsi rétabli : -« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d' obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés à l'article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi que mentionné à l'article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; » +« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d'obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 du présent code ou à l'article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; » – le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ; – après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : -« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163‑1 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; » +« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163‑4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; » c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ; 3° L'article L. 114‑19 est ainsi modifié : -a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail »; +a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ; b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ; -3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l'article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114‑17‑2 » ; +3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l'article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114‑17‑2 » ; -4° Le sixième alinéa de l'article L. 242‑5 est ainsi rédigé : « L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; « 5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242‑5 » ; « b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ; « c) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 215‑4 » ; « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142‑1. » +4° Le sixième alinéa de l'article L. 242‑5 est ainsi rédigé : -5° bis Au premier alinéa de l'article L. 242‑7, substituer à la référence : « « L. 611‑10 » « la référence « L. 8113‑7 » ». +« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; + +5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié : + +a) Le premier alinéa est ainsi modifié : + +– la référence : « L. 611‑10 » est remplacée par la référence : « L. 8113‑7 » ; + +– sont ajoutés les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242‑5 » ; + +b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ; + +c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 215‑4 » ; + +d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : + +« Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142‑1. » ; 6° L'article L. 422‑3 est ainsi modifié : -a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces enquêteurs l'accès aux locaux de l'entreprise. » ; +a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : -« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243‑11 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. +« Les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. -« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » +« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243‑11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ; -« c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». +c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». -II. – Le I de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié : +II. – Le code du travail est ainsi modifié : -1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ; +A. – L'article L. 4163‑16 est ainsi modifié : -2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : +1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ; + +2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis. -« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tireéventuellement les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » +« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ; -« III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié : « 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ; « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » +3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : -« III. – L'article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. » +a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ; + +b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; + +B (nouveau). – L'article L. 8115‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé : + +« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. » diff --git a/articles/article-13-bis.md b/articles/article-13-bis.md index abb02fb..72f586e 100644 --- a/articles/article-13-bis.md +++ b/articles/article-13-bis.md @@ -1,14 +1,14 @@ -# Article 13 bis (nouveau) +# Article 13 bis -Le code du travail est ainsi modifié : +La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L'article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ; -2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé : +2° Il est ajouté un article L. 6333‑7‑4 ainsi rédigé : -« Art. L. 6333‑7‑3. – I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis à 1° quater de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné l'article L. 6351‑1 du présent code, dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6. +« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier signalent à la Caisse des dépôts et consignations les opérations relatives à un prestataire mentionné à l'article L. 6351‑1 du présent code dont elles savent ou soupçonnent qu'elles concourent à la commission d'une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6. -« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. » +« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. » diff --git a/articles/article-13-ter.md b/articles/article-13-ter.md index c638a29..e3df8ce 100644 --- a/articles/article-13-ter.md +++ b/articles/article-13-ter.md @@ -1,4 +1,6 @@ -# Article 13 ter (nouveau) +# Article 13 ter + +(Non modifié) Après l'article L. 6355‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑17‑1 ainsi rédigé : diff --git a/articles/article-13.md b/articles/article-13.md index 488bbcd..e6f46a9 100644 --- a/articles/article-13.md +++ b/articles/article-13.md @@ -2,13 +2,13 @@ Le code du travail est ainsi modifié : -1° Après l'article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé : +1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 5421‑5. – Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ; 2° L'article L. 6113‑8 est ainsi rédigé : -« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives : +« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives : « 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ; @@ -16,13 +16,13 @@ Le code du travail est ainsi modifié : « 3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; -« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°. +« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°. -« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ; +« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ; 3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2. -« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. » +« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. » diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index bd5e2ef..41557d6 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : -1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : +1° La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑22‑2‑1. – Pour le calcul de l'ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l'habitation, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l'organisme concerné par l'administration fiscale. @@ -10,25 +10,25 @@ I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 2° Le IV de l'article L. 136‑8 est ainsi rétabli : -« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 du présent code qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. » +« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. » -II. – Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : +II. – (Non modifié) Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. » -III. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes. +III. – (Non modifié) Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes. IV. – Après l'article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont, communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale. +« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale. « Les modalités d'application du présent article sont déterminées : « 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422‑20 du présent code ; -« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État. » +« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État. -« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. » +« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. -« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. « « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. » » +« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. » diff --git a/articles/article-15-bis.md b/articles/article-15-bis.md new file mode 100644 index 0000000..5db1770 --- /dev/null +++ b/articles/article-15-bis.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article 15 bis (nouveau) + +I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières. + +II. – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances. + +Chapitre II + +Renforcer les sanctions administratives et pénales + diff --git a/articles/article-15.md b/articles/article-15.md index b8f6bf6..58e01bd 100644 --- a/articles/article-15.md +++ b/articles/article-15.md @@ -1,16 +1,14 @@ # Article 15 +(Non modifié) + I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 11° de l'article L. 561‑2 est ainsi rédigé : -« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » +« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » 2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée : II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. -Chapitre II - -Renforcer les sanctions administratives et pénales - diff --git a/articles/article-16-bis.md b/articles/article-16-bis.md index 0395e6a..9cf99c1 100644 --- a/articles/article-16-bis.md +++ b/articles/article-16-bis.md @@ -1,22 +1,22 @@ -# Article 16 bis (nouveau) +# Article 16 bis Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : -1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics »; +1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ; 2° L'article L. 6352‑4 est ainsi rétabli : -« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316‑1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience, ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352‑3. » ; +« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316‑1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352‑3. » ; 3° Le premier alinéa de l'article L. 6362‑3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : -« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées dans les cas suivants : +« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l'organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants : « 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ; -« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités au sens de l'article L. 6352‑1 en lien avec l'action réalisée ; +« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l'article L. 6352‑1, en lien avec l'action réalisée ; -« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé au sens des dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ; +« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ; « 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 6352‑4. » diff --git a/articles/article-16-quater.md b/articles/article-16-quater.md new file mode 100644 index 0000000..1420f42 --- /dev/null +++ b/articles/article-16-quater.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article 16 quater (nouveau) + +À la fin de l'article L. 6352‑13 du code du travail, les mots : « sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou la situation de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations ». + diff --git a/articles/article-16-ter.md b/articles/article-16-ter.md index b120c61..05f5d11 100644 --- a/articles/article-16-ter.md +++ b/articles/article-16-ter.md @@ -1,10 +1,10 @@ -# Article 16 ter (nouveau) +# Article 16 ter L'article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés : « 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313‑1 ; -« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans les quatre ans précédant la demande, d'un procès‑verbal constatant l'une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions fixées à l'article L. 6351‑4 ; +« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6351‑4 ; -« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362‑12. » +« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, au cours des cinq années précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362‑12. » diff --git a/articles/article-16.md b/articles/article-16.md index 632b8e0..37ad4e5 100644 --- a/articles/article-16.md +++ b/articles/article-16.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié : -1° A (nouveau) L'article L. 4141‑5 est ainsi rédigé : +1° A L'article L. 4141‑5 est ainsi rédigé : « Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2. @@ -10,15 +10,15 @@ Le code du travail est ainsi modifié : « III. – Le passeport de prévention est renseigné : -« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu'elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ; +« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ; -« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf à ce qu'elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ; +« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ; « 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous‑traitant ; « 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 6113‑8 ; -« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article. +« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353‑10. « Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative. @@ -26,13 +26,15 @@ Le code du travail est ainsi modifié : « L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. -« V. – Sans préjudice du II de l'article L. 6323‑8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ; +« V. – Sans préjudice du II de l'article L. 6323‑8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ; -1° La première phrase de l'article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou à défaut de l'expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ; +1° La première phrase de l'article L. 6231‑4 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 6123‑5 accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ; -1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 6361‑1, » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2, » ; +1° bis Au premier alinéa de l'article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 6361‑1 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2 » ; -1° ter A Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ; +1° ter A (nouveau) Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ; + +1° ter et 2° (Supprimés) 3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : @@ -40,29 +42,33 @@ Le code du travail est ainsi modifié : « Sanctions administratives -« Art. L. 6356‑1. – l'autorité administrative compétente peut, sur rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement : +« Art. L. 6356‑1. – L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement : « 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; -« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « 3° À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5. » IV. – En conséquence, à l'alinéa 29, substituer aux mots : « la disposition pénale mentionnée à l'article L. 6355‑15‑1 » les mots : « l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5 ». IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : « euros », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 : « par manquement. » +« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; + +« 3° (Supprimé) + +« 4° (nouveau) À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5. « Art. L. 6356‑2. – Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 6356‑1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361‑5. -« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l'article L. 6355‑15‑1 pour lequel le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros, et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits. +« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5, pour lequel le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement. -« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. +« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. -« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. +« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. « Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. -« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations. +« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations. -« À l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. +« À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. « Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. -« Art. L. 6356‑5‑1 (nouveau). – La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. +« Art. L. 6356‑5‑1. – La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. « Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance. diff --git a/articles/article-17-bis.md b/articles/article-17-bis.md index 922d982..d7e4cfd 100644 --- a/articles/article-17-bis.md +++ b/articles/article-17-bis.md @@ -1,4 +1,16 @@ -# Article 17 bis (nouveau) +# Article 17 bis -Au I de l'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». +L'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : + +1° et 2° (Supprimés) + +3° (nouveau) Le second alinéa du I est ainsi modifié : + +a) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ; + +b) Sont ajoutés les mots : « et à 50 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224‑2 » ; + +4° (nouveau) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé : + +« 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la première constatation était de 50 %. » diff --git a/articles/article-17-quater.md b/articles/article-17-quater.md index df74991..f0a1123 100644 --- a/articles/article-17-quater.md +++ b/articles/article-17-quater.md @@ -1,8 +1,8 @@ -# Article 17 quater (nouveau) +# Article 17 quater Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : -1° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161‑36‑3, les mots : « de l'avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du III »; +1° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161‑36‑3, les mots : « de l'avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ; -2° Le dernier alinéa de l'article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article L. 161‑36‑3, les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. » +2° Le dernier alinéa de l'article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s'applique, les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l'article L. 114‑9. » diff --git a/articles/article-17-quinquies.md b/articles/article-17-quinquies.md index 8e4a1c5..931b43e 100644 --- a/articles/article-17-quinquies.md +++ b/articles/article-17-quinquies.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 17 quinquies (nouveau) +# Article 17 quinquies -Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d'un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique. » +Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les conditions dans lesquelles cette dérogation au délai s'applique aux centres de santé ou aux sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique. » diff --git a/articles/article-17-ter.md b/articles/article-17-ter.md index 6014e89..b8f8a71 100644 --- a/articles/article-17-ter.md +++ b/articles/article-17-ter.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 17 ter (nouveau) +# Article 17 ter (Supprimé) diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 97f541c..e6d4413 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : a) Le I bis est ainsi rédigé : -« I bis. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160‑8, à l'article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431‑1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I. +« I bis. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160‑8, à l'article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431‑1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve du dernier alinéa du même I. « La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ; @@ -18,11 +18,13 @@ b) Le II est ainsi modifié : – la seconde phrase est supprimée ; -c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ; +c) À la première phrase du II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » ; -3° (nouveau) L'article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié : +3° L'article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié : + +a) (Supprimé) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu'il est ou était salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. » +« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. » diff --git a/articles/article-18-bis.md b/articles/article-18-bis.md index 812c998..02e50cd 100644 --- a/articles/article-18-bis.md +++ b/articles/article-18-bis.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 18 bis (nouveau) +# Article 18 bis (Supprimé) diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index cb1dc92..d3d39a4 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -8,13 +8,13 @@ a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacé b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : -« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée. +« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée. -« Les premier et deuxième alinéas de l'article 132‑23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du présent article. » ; +« Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du présent article. » ; -1° bis (nouveau) L'article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : +1° bis L'article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Les personnes physiques ou morales ou morales coupables des délits et crimes prévus par l'article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »; +« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ; 2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » @@ -22,7 +22,17 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au 3° bis du I de l'article 28‑1 et au 3° du I de l'article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avant‑dernier alinéa » ; -2° Après le 21° de l'article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé : « 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du même code » ; « 3° Au 1° de l'article 706‑73‑1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ; +1° bis (nouveau) Après le 21° de l'article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé : -3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : «. +« 22° Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant‑dernier alinéa de l'article 313‑2 du code pénal. » ; + +2° L'article 706‑73‑1 est ainsi modifié : + +a) (Supprimé) + +b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ; + +c) (Supprimé) + +3° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ». diff --git a/articles/article-19-bis.md b/articles/article-19-bis.md index 70151de..e306eae 100644 --- a/articles/article-19-bis.md +++ b/articles/article-19-bis.md @@ -1,4 +1,6 @@ -# Article 19 bis (nouveau) +# Article 19 bis + +(Non modifié) Au premier alinéa du I de l'article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l'article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l'article 1728, ». diff --git a/articles/article-19-ter.md b/articles/article-19-ter.md index 9cdc254..89d8de9 100644 --- a/articles/article-19-ter.md +++ b/articles/article-19-ter.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 19 ter (nouveau) +# Article 19 ter -À l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d'agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d'agents des douanes et d'agents des finances publiques ». +À l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d'agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d'agents des douanes ou d'agents des finances publiques ». diff --git a/articles/article-19.md b/articles/article-19.md index 59ae2d6..8382d5d 100644 --- a/articles/article-19.md +++ b/articles/article-19.md @@ -1,12 +1,12 @@ # Article 19 -I. – Le I de l'article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié : +I. – (Non modifié) Le I de l'article 1744 du code général des impôts est ainsi modifié : -1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 » ; +1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : -a) Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 € » ; +a) Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et à 3 millions d'euros d'amende » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou en bande organisée ». @@ -16,11 +16,11 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 10° Délits mentionnés à l'article 1744 du code général des impôts. » ; -2° Le 2° de l'article 706‑1‑1 est abrogé ; +2° L'article 706‑1‑1 est ainsi modifié : -2° bis À la fin du dernier alinéa de l'article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots :« et 2° ». +a) Le 2° est abrogé ; -2° bis À la fin du dernier alinéa du même article 706‑1‑1, les mots : « à 3° » sont remplacés par les mots : « et 2° ». +b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 3° L'article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés : diff --git a/articles/article-20-bis.md b/articles/article-20-bis.md index ca8f456..3a3e016 100644 --- a/articles/article-20-bis.md +++ b/articles/article-20-bis.md @@ -1,4 +1,6 @@ -# Article 20 bis (nouveau) +# Article 20 bis + +(Non modifié) À la première phrase de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 13 » sont remplacés par les mots : « , L. 13 et L. 14 A ». diff --git a/articles/article-20-quater.md b/articles/article-20-quater.md index 4c279f2..3e58ea0 100644 --- a/articles/article-20-quater.md +++ b/articles/article-20-quater.md @@ -1,8 +1,4 @@ -# Article 20 quater (nouveau) +# Article 20 quater -Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l'opportunité de réviser le protocole d'accord entre ce dernier et l'administration fiscale et détermine les pistes d'amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières. - -TITRE III - -GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE +Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l'opportunité de réviser le protocole d'accord entre ce dernier et l'administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières. diff --git a/articles/article-20-quinquies.md b/articles/article-20-quinquies.md new file mode 100644 index 0000000..825a269 --- /dev/null +++ b/articles/article-20-quinquies.md @@ -0,0 +1,36 @@ +# Article 20 quinquies (nouveau) + +I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : + +1° À l'article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ; + +2° L'article L. 262 est ainsi modifié : + +a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : + +« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. + +« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité. + +« La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière. + +« Le présent 2 bis s'applique au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ; + +b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : + +« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ; + +3° L'article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié : + +a) Le 2 bis est ainsi modifié : + +– au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ; + +– à la première phrase du deuxième alinéa, et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ; + +b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ». + +II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la promulgation de la présente loi. + +B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026. + diff --git a/articles/article-20-sexies.md b/articles/article-20-sexies.md new file mode 100644 index 0000000..4751ffc --- /dev/null +++ b/articles/article-20-sexies.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article 20 sexies (nouveau) + +Le I de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : + +1° Le premier alinéa est ainsi modifié : + +a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l'article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d'exécution » ; + +b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d'une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ; + +2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l'action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l'agent participe ». + diff --git a/articles/article-20-ter.md b/articles/article-20-ter.md index 3e7fb90..f395555 100644 --- a/articles/article-20-ter.md +++ b/articles/article-20-ter.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 20 ter (nouveau) +# Article 20 ter I. – L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : @@ -6,35 +6,35 @@ I. – L'article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « 1° Vérifier la détention par l'assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient ; -« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. +« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu'ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, en relever les références, ainsi que l'identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. -« II. – Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant, un avis d'intervention. +« II. – Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d'intervention à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant. « Lorsque l'intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'intervention est remis à la personne recevant les agents de l'administration fiscale. -« III. – À l'issue de leur intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l'absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l'assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l'assujetti ou son représentant. +« III. – À l'issue de l'intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l'absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l'assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l'assujetti ou son représentant. « Le procès‑verbal consigne : -« 1° Les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts. +« 1° Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts. -« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts prévue à l'article 1770 duodecies du code général des impôts n'est pas appliquée. +« Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l'article 286 du même code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code n'est pas appliquée. -« Dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code ; +« Si l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue au même article 1770 duodecies; -« 2° Les références du ou des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants du ou des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. +« 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. -« Dans le cas où l'assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale ou s'abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 quaterdecies du même code. +« Si l'assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale ou s'abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 quaterdecies du même code. -« IV. – L'intervention des agents de l'administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. » +« IV. – L'intervention des agents de l'administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. » II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : -1° (nouveau) Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé : +1° Le 3° bis du I de l'article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l'administration ; » 2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé : -« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7500 € par appareil non présenté. » +« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n'en présenter qu'une partie aux agents intervenant en application de l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 7 500 € par appareil non présenté. » diff --git a/articles/article-20.md b/articles/article-20.md index 3d02442..f5a057a 100644 --- a/articles/article-20.md +++ b/articles/article-20.md @@ -1,12 +1,8 @@ -# Article 20 +# Article 20 septies (nouveau) -Le code général des impôts est ainsi modifié : +Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l'efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l'impact du droit à l'erreur et des dispositifs d'accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale. -1° Le sixième alinéa du 2 du II de l'article 792‑0 bis est ainsi modifié : +TITRE III -a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d'une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, précisant l'identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. »; - -b) Au début de la seconde phrase, après les mots : « À défaut », sont insérés les mots : « de paiement » ; - -2° Au c du I de l'article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J » sont supprimés. +GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE diff --git a/articles/article-21-bis.md b/articles/article-21-bis.md new file mode 100644 index 0000000..52e086f --- /dev/null +++ b/articles/article-21-bis.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Article 21 bis (nouveau) + +Après l'article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l'application du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés. + +« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes : + +« 1° Elle a été créée depuis moins d'un an ; + +« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ; + +« 3° Elle utilise ou utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123‑11‑2 du code de commerce ; + +« 4° Son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; + +« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois. + +« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133‑5‑3‑1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. » + diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 4b4c286..b9f69bd 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -6,9 +6,9 @@ I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : -« I. – Lorsqu'un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale. +« I. – Lorsqu'un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale. -« Ce procès‑verbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133‑4‑2, ainsi que les voies et les délais de recours applicables. +« Ce procès‑verbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 133‑4‑2. Il indique les voies et les délais de recours applicables. « Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle. @@ -18,9 +18,9 @@ b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; -– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procès‑verbal de flagrance sociale permet au directeur de l'organisme de recouvrement de » ; +– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » ; -b bis) (nouveau)(Supprimé) +b bis) (Supprimé) c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : @@ -28,17 +28,17 @@ c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » +« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » II. – Le II de l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : -1° (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ; +1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ; 2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa; ». +« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ». -III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. +III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. -IV. – Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027. +IV. – Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027. diff --git a/articles/article-22-bis.md b/articles/article-22-bis.md index 485f625..f873f7a 100644 --- a/articles/article-22-bis.md +++ b/articles/article-22-bis.md @@ -1,12 +1,12 @@ -# Article 22 bis (nouveau) +# Article 22 bis -Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié : +Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le 4° de l'article L. 8224‑3 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ; +« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ; b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; @@ -14,7 +14,7 @@ b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ; +« L'affichage ou la diffusion est réalisé pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ; b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; diff --git a/articles/article-22-quater.md b/articles/article-22-quater.md index 4c132ea..6ff9b6c 100644 --- a/articles/article-22-quater.md +++ b/articles/article-22-quater.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 22 quater (nouveau) +# Article 22 quater Le code de procédure pénale est ainsi modifié : @@ -12,7 +12,13 @@ a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis L'infraction prévue à l'article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; » -b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis ». +b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ; -3° L'article 78‑2‑1 est ainsi modifié : « a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ; « b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s'y opposer. » +3° (nouveau) L'article 78‑2‑1 est ainsi modifié : + +a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ; + +b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : + +« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s'y opposer. » diff --git a/articles/article-22-ter.md b/articles/article-22-ter.md index 8b91a4f..64781a3 100644 --- a/articles/article-22-ter.md +++ b/articles/article-22-ter.md @@ -1,4 +1,6 @@ -# Article 22 ter (nouveau) +# Article 22 ter + +(Non modifié) I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : @@ -6,7 +8,7 @@ I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ; -b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole, » ; +b) À la seconde phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou à la caisse centrale de mutualité sociale agricole » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 724‑11, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ». diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index f0b0b13..fe89f6b 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -4,25 +4,27 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l'ouvrage vérifie, périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous‑traitance d'un montant minimum, que le sous‑traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l'article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code. +« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous‑traitance d'un montant minimal, que le sous‑traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l'article L. 2193‑4 du code de la commande publique s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code. -« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité. +« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité. -« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ; +« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 8222‑1‑1 » ; +3° (Supprimé) + II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : +1° (Supprimé) + 2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié : -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ; +a) Au premier alinéa, les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. » -III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi. +III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. diff --git a/articles/article-23-bis.md b/articles/article-23-bis.md index 0c5eff3..eb72410 100644 --- a/articles/article-23-bis.md +++ b/articles/article-23-bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ -# Article 23 bis (nouveau) +# Article 23 bis Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le d du 3° de l'article 990 E est ainsi modifié : -a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code » ; +a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F du présent code » ; b) La seconde phrase est supprimée ; @@ -16,7 +16,7 @@ b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables 3° Après l'article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé : -« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d'un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France, ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D. +« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable soumis à l'obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d'un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant. -« À défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D. » +« À défaut d'une telle désignation, l'entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l'administration, qu'elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l'ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l'administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l'article 990 D ou en découlant. » diff --git a/articles/article-23-ter.md b/articles/article-23-ter.md index 0ee6c94..3d5d302 100644 --- a/articles/article-23-ter.md +++ b/articles/article-23-ter.md @@ -1,12 +1,12 @@ -# Article 23 ter (nouveau) +# Article 23 ter -I. – À la fin de l'article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition » sont supprimés. +I. – (Non modifié) À la fin de l'article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition » sont supprimés. II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : -1° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ; +1° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ; -2° Au début de l'article L. 174, les mots :« Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, ». +2° Au début du premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, ». -III. – Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est supprimé. +III (nouveau). – Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. diff --git a/articles/article-23.md b/articles/article-23.md index a9e8e06..cac53ba 100644 --- a/articles/article-23.md +++ b/articles/article-23.md @@ -1,6 +1,8 @@ # Article 23 +(Non modifié) + I. – Au premier alinéa de l'article L. 188 A et aux articles L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ». -II. – Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. +II. – Le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. diff --git a/articles/article-24-bis.md b/articles/article-24-bis.md index 6e4aaa6..0d3ff9b 100644 --- a/articles/article-24-bis.md +++ b/articles/article-24-bis.md @@ -1,8 +1,10 @@ -# Article 24 bis (nouveau) +# Article 24 bis -I. – L'article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié : +I. – (Non modifié) L'article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales versant des prestations et aides sociales » ; 2° L'avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262‑52 du code de l'action sociale et des familles ». +II. – (Supprimé) + diff --git a/articles/article-24.md b/articles/article-24.md index 5db2a18..753e489 100644 --- a/articles/article-24.md +++ b/articles/article-24.md @@ -1,10 +1,12 @@ # Article 24 +(Non modifié) + Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑2 ainsi rédigé : -« Art. L. 6362‑8‑2. – Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1, qui font l'objet de la reprise, ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme. +« Art. L. 6362‑8‑2. – Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds qui ont été versés en vue du financement des actions mentionnées à l'article L. 6313‑1 et qui font l'objet de la reprise ont été comptabilisés par l'entreprise ou par l'organisme. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés ont été comptabilisés lorsque : diff --git a/articles/article-25.md b/articles/article-25.md index ddac618..932ef18 100644 --- a/articles/article-25.md +++ b/articles/article-25.md @@ -2,11 +2,11 @@ La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : -1° (nouveau) L'article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : +1° L'article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire, qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente, peut demander d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte. » ; +« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ; -2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé : +2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑2 ainsi rédigé : -« Art. L. 6323‑45‑1. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. » +« Art. L. 6323‑45‑2. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. » diff --git a/articles/article-26.md b/articles/article-26.md index 4e370dc..c748263 100644 --- a/articles/article-26.md +++ b/articles/article-26.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après le premier alinéa de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécu « Lorsque l'opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l'article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d'affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d'assurance à la date de la notification de l'opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s'applique à tout contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations. » -II. – À l'article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ». +II. – (Non modifié) À la première phrase de l'article L. 132‑14 du code des assurances, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ». -III. – À l'article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ». +III. – (Non modifié) À la première phrase de l'article L. 223‑15 du code de la mutualité, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l'article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale ». diff --git a/articles/article-27-bis.md b/articles/article-27-bis.md index 9f5ef50..06095bb 100644 --- a/articles/article-27-bis.md +++ b/articles/article-27-bis.md @@ -1,6 +1,8 @@ -# Article 27 bis (nouveau) +# Article 27 bis -La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑13‑1 ainsi rétabli : +(Non modifié) -« Art. L. 711‑13‑1. – Sous réserve de l'application du présent titre, les organismes gestionnaires d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711‑1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l'article L. 114‑17‑2. » +La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 711‑14 ainsi rédigé : + +« Art. L. 711‑14. – Sous réserve de l'application du présent titre, les organismes gestionnaires d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711‑1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du 3° du I de l'article L. 114‑17‑2. » diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index 5535922..c9257c1 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -8,13 +8,13 @@ a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : -« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. +« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les sommes indues peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. -« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ; +« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu'il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n'est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l'opérateur France Travail procède, en application de l'article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. » II. – Le 4 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Lorsqu'une personne est simultanément destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité en application de l'article L. 5426‑8‑2 du code du travail, en cas d'insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. » +« Lorsqu'une personne est destinataire simultanément d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d'une saisie à tiers détenteur émise en application de l'article L. 5426‑8‑2 du code du travail par le directeur général de l'opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d'insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale. » diff --git a/articles/article-28-bis.md b/articles/article-28-bis.md new file mode 100644 index 0000000..16fff07 --- /dev/null +++ b/articles/article-28-bis.md @@ -0,0 +1,48 @@ +# Article 28 bis (nouveau) + +Le code du travail est ainsi modifié : + +1° L'article L. 5312‑13‑2 est ainsi modifié : + +a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : + +« Le droit de communication permet d'obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 5427‑1, à l'exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat. + +« Ce droit de communication est exercé par les agents de l'opérateur France Travail chargés : + +« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 ; + +« 2° De la gestion de l'inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ainsi que de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l'opérateur ; + +« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l'article L. 5426‑8‑1, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l'article L. 5427‑1 ; + +« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude. + +« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. + +« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. + +« L'opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article. » ; + +b) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ; + +2° Après le même article L. 5312‑13‑2, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé : + +« Art. L. 5312‑13‑3. – Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s'inscrire, d'inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa. + +« Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit d'accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l'article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes : + +« 1° Les types d'activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ; + +« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ; + +« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l'activité. + +« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes : + +« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 du présent code ; + +« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail. + +« L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. » + diff --git a/articles/article-add-as463.md b/articles/article-28-ter.md similarity index 63% rename from articles/article-add-as463.md rename to articles/article-28-ter.md index 4bb7f75..5e9cbe2 100644 --- a/articles/article-add-as463.md +++ b/articles/article-28-ter.md @@ -1,12 +1,12 @@ -# Article additionnel (amendement AS463) +# Article 28 ter (nouveau) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 114‑12‑3 est ainsi modifié : -a) À la première phrase, les mots : « la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161‑1‑4 et le réexamen » sont remplacés par les mots : « la déchéance » ; +a) À la première phrase, les mots : « la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues au même article L. 161‑1‑4 et le réexamen » sont remplacés par les mots : « la déchéance » ; -b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés à l'article L. 114‑12 procèdent à la récupération des indus. » ; +b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au même article L. 114‑12 procèdent à la récupération des indus. » ; 2° À l'article L. 161‑15‑1, après la référence : « L. 160‑1 », sont insérés les mots : « , si elle a obtenu frauduleusement un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ». diff --git a/articles/article-28.md b/articles/article-28.md index 39a38c8..2a7d192 100644 --- a/articles/article-28.md +++ b/articles/article-28.md @@ -1,26 +1,26 @@ -# Article 28 (nouveau) +# Article 28 -I. – Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du code du travail ». II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4. +I A (nouveau). – Au douzième alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du code du travail ». -Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : +I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : -« CHAPITRE II bis +« Chapitre II bis « Lutte contre la fraude -« Art. L. 5312‑15. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d'être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. +« Art. L. 5312‑15. – (Supprimé) -« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. +« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. -« Art. L. 5312‑17 . – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose au sein de son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres. +« Art. L. 5312‑17. – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres. -« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. +« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. -« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation. +« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation. -« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation. +« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation. « La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. -« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. » +« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. » diff --git a/articles/article-29.md b/articles/article-29.md index 6be18cf..6139e3d 100644 --- a/articles/article-29.md +++ b/articles/article-29.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 29 (nouveau) +# Article 29 (Supprimé) diff --git a/articles/article-30.md b/articles/article-30.md index 49e9dca..3fc1d8d 100644 --- a/articles/article-30.md +++ b/articles/article-30.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article 30 (nouveau) +# Article 30 Le III de l'article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : @@ -8,5 +8,5 @@ a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ; -2° Au début de l'avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l'issue de ce délai et ». +2° Au début de l'avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l'expiration de ce délai, ». diff --git a/articles/article-add-as10.md b/articles/article-add-as10.md deleted file mode 100644 index 85320a2..0000000 --- a/articles/article-add-as10.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS10) - -L'article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : - -1° le troisième alinéa est ainsi rédigé : - -« La prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d'un acte de télémédecine. » ; - -2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. - diff --git a/articles/article-add-as120.md b/articles/article-add-as120.md deleted file mode 100644 index 07103ff..0000000 --- a/articles/article-add-as120.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS120) - -Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé : - -« Art. L. 161‑24‑4 . – Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence. - -« À cette fin, l'intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d'État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n'est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l'État français. - -« La vérification peut, lorsque les circonstances l'exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles. - -« Lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, ne s'est pas présenté dans les délais ou n'a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret, le versement de la pension est suspendu jusqu'à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été informé par tout moyen permettant d'en attester la réception. - -« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment : - -« 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l'identité et l'existence du bénéficiaire ; - -« 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou organismes mentionnés au deuxième alinéa. » - diff --git a/articles/article-add-as197.md b/articles/article-add-as197.md deleted file mode 100644 index 13c21ca..0000000 --- a/articles/article-add-as197.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS197) - -Après l'article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : - -« L. – 114‑22‑2‑1 . – La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire un accord déterminant les conditions de mise en œuvre d'un système de signalement, par les assurés qui en sont victimes, de l'existence de faits de nature à faire présumer l'un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l'article L. 114‑16‑2 visant notamment à l'obtention d'un paiement ou d'une prestation d'un organisme d'assurance maladie obligatoire ou d'un organisme d'assurance maladie complémentaire. - -« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. » - diff --git a/articles/article-add-as223.md b/articles/article-add-as223.md deleted file mode 100644 index ab3ef27..0000000 --- a/articles/article-add-as223.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS223) - -La section 2 du chapitre I er du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas du travail illégal ou dissimulé. » - diff --git a/articles/article-add-as227.md b/articles/article-add-as227.md deleted file mode 100644 index 7533d59..0000000 --- a/articles/article-add-as227.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS227) - -Après le cinquième alinéa de l'article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ou au 2° de l'article L. 431‑1 du même code dont l'employeur a été informé, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 114‑9 dudit code. » - diff --git a/articles/article-add-as270.md b/articles/article-add-as270.md deleted file mode 100644 index d799be9..0000000 --- a/articles/article-add-as270.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS270) - -Après l'article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 AA ainsi rédigé : - -« Art. L. 243‑7‑7‑1 AA . – En cas de constatation de l'infraction définie à l'article L. 8221‑3 du code du travail ou de celle définie à l'article L. 8221‑5 du même code, l'employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l'article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l'exercice au cours duquel l'infraction a été constatée. Le présent article s'applique aux employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédant la constatation de l'infraction est supérieur à quinze millions d'euros. - -« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. » - diff --git a/articles/article-add-as290.md b/articles/article-add-as290.md deleted file mode 100644 index 8681875..0000000 --- a/articles/article-add-as290.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS290) - -Après l'article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 133‑5‑4‑1 . – Sans préjudice de l'application du livre I er du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même l'article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations ou organismes ou à l'égard de ses salariés. - -« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes : - -« 1° Elle a été créée depuis moins d'un an ; - -« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ; - -« 3° Elle utilise ou elle utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123‑11‑2 du code de commerce ; - -« 4° Son siège est ou il était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - -« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois. - -« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. » - diff --git a/articles/article-add-as295.md b/articles/article-add-as295.md deleted file mode 100644 index 36be0b1..0000000 --- a/articles/article-add-as295.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS295) - -L'article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« VI. – En cas de suspension ou de fermeture prises en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la caisse nationale de l'assurance maladie et aux conseils des ordres compétents. » - diff --git a/articles/article-add-as354.md b/articles/article-add-as354.md deleted file mode 100644 index 8b5c321..0000000 --- a/articles/article-add-as354.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS354) - -Au III de l'article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ». - diff --git a/articles/article-add-as358.md b/articles/article-add-as358.md deleted file mode 100644 index b5f8091..0000000 --- a/articles/article-add-as358.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS358) - -I. – Après le 5° de l'article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : - -« 6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé, en cas de déplacement en dehors de l'adresse initialement indiquée sur la prescription. » - -II. – Au I de l'article 20‑7‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » - diff --git a/articles/article-add-as361.md b/articles/article-add-as361.md deleted file mode 100644 index 306fd49..0000000 --- a/articles/article-add-as361.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS361) - -La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre I er de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé : - -« Art. L 133‑4-12. – Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l'assurance maladie est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l'assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indument versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire. - -« À cette fin, l'organisme local d'assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure. - -« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond. - -« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l'organisme local d'assurance maladie prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de ses créances. » - diff --git a/articles/article-add-as381.md b/articles/article-add-as381.md deleted file mode 100644 index b28cedc..0000000 --- a/articles/article-add-as381.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS381) - -Après l'article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 6113‑6‑1 . – I. – Pour l'exercice des missions définies au 8° de l'article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles : - -« 1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113‑2 ; - -« 2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d'enregistrée dans le répertoire spécifique. - -« Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. - -« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. - -« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361‑5 du présent code. - -« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu'en soit le support, sans que ne s'y oppose le secret professionnel. » - diff --git a/articles/article-add-as395.md b/articles/article-add-as395.md deleted file mode 100644 index 929fcba..0000000 --- a/articles/article-add-as395.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS395) - -Après l'article L. 5312‑13‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé : - -« Art. L. 5312‑13‑3 . – Pour les besoins liés à la recherche ou à la constatation d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue de s'inscrire, d'inscrire ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, ou de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l'opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa. - -« Les informations susceptibles d'être transmises dans le cadre du droit d'accès mentionné à l'alinéa précédent sont celles prévues aux 2° et 3° du II du même article 1649 ter A ainsi que les informations suivantes : - -« 1° Les types d'activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ; - -« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ; - -« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l'activité. - -« Les informations précitées ne peuvent concerner que des personnes : - -« 1° Inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ; - -« 2° Percevant, ou ayant présenté une demande afin de percevoir, une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l'opérateur France Travail. - -« L'exercice de ce droit d'accès s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article ». - diff --git a/articles/article-add-as396.md b/articles/article-add-as396.md deleted file mode 100644 index f21f273..0000000 --- a/articles/article-add-as396.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS396) - -L'article L. 5312‑13‑2 du code du travail est ainsi modifié : - -1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : - -« Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, les documents et informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l'article L. 5427‑1, à l'exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat. - -« Ce droit de communication est exercé par les agents de l'opérateur France Travail chargés de : - -« 1° La prévention des fraudes mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 ; - -« 2° La gestion de l'inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l'article L. 5411‑1 ainsi que de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par cet opérateur ; - -« 3° La gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées en application de l'article L. 5426‑8‑1 ainsi que des contributions en application de l'article L. 5427‑1 ; - -« 4° La détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude. - -« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. - -« Les agents mentionnés aux 2° à 4° sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - -« L'opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article. » ; - -2° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, ». - diff --git a/articles/article-add-as399.md b/articles/article-add-as399.md deleted file mode 100644 index 8a67f52..0000000 --- a/articles/article-add-as399.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS399) - -Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : - -1° À la fin de l'article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou la situation de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ; - -2° À l'article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention ». - diff --git a/articles/article-add-as549.md b/articles/article-add-as549.md deleted file mode 100644 index dfb8291..0000000 --- a/articles/article-add-as549.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS549) - -I. – L'article 1741 A du code général des impôts est abrogé. - -II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° L'article L. 142 est ainsi rédigé : - -« Art. L. 142 . – Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 ou d'une procédure judiciaire en cours. » ; - -2° L'article L. 228 est ainsi rédigé : - -« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l'application des sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l'administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l'article L. 231. - -« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l'initiative, l'administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle : - -« 1° Soit relèvent d'un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ; - -« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le deuxième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts ; - -« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du même code ; - -« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou au a de l'article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l'article 1728, des b et c de l'article 1729 ou de l'article 1729 0 A du même code ; - -« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l'objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l'article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l'article 1729 ou de l'article 1729 0 A du même code. - -« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l'administration, le procureur de la République exerce l'action publique pour l'application des sanctions pénales. - -« Les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d'État. - -« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l'article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d'un tiers, l'action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté. - -« L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. - -« L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ; - -3° L'article L. 228 B est abrogé. - diff --git a/articles/article-add-as55.md b/articles/article-add-as55.md deleted file mode 100644 index cfa5498..0000000 --- a/articles/article-add-as55.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS55) - -L'article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié : - -1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d'établissements ou d'institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du I, de même que celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. » ; - -2° Le III est ainsi modifié : - -a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Dans le cadre de l'exercice de ce droit d'accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi à l'exception des documents, les renseignements, les informations et les données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires, et au secret professionnel de l'avocat. Les travaux de l'inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ; - -b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : - -« Les commissaires aux comptes transmettent à la demande de ces derniers tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu'ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ; - -3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : - -« IV. – Lorsqu'il n'est pas satisfait au droit d'accès et de communication mentionné au III, le chef de l'inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures. - -« Faute d'exécution dans ce délai, le chef de l'inspection générale des affaires sociales peut prononcer, à l'encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. » - diff --git a/articles/article-add-as553.md b/articles/article-add-as553.md deleted file mode 100644 index d3f4d03..0000000 --- a/articles/article-add-as553.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS553) - -Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-1ainsi rédigé : - -« Art. L. 861‑2-1. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. - -« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes. - -« L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé. - -« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité. - -« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative. - -« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. » - diff --git a/articles/article-add-as558.md b/articles/article-add-as558.md deleted file mode 100644 index c07bd35..0000000 --- a/articles/article-add-as558.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS558) - -Le I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ». - diff --git a/articles/article-add-as560.md b/articles/article-add-as560.md deleted file mode 100644 index 5707df8..0000000 --- a/articles/article-add-as560.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS560) - -I. – Le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique met en place un dispositif d'évaluation fondé sur des méthodologies harmonisées et sur la consolidation des données transmises par les administrations et organismes compétents, suivant l'objectif d'amélioration de l'efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi. - -II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires assure la cohérence méthodologique des estimations réalisées et formule des recommandations d'amélioration. - -III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l'évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations communiquées par l'administration fiscale, les services de douane, les organismes de sécurité sociale, les juridictions financières et les caisses nationales de protection sociale. - -IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné. - -V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants. - -VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, de coordination et de publication des évaluations prévues au présent article. - diff --git a/articles/article-add-as564.md b/articles/article-add-as564.md deleted file mode 100644 index d84f9d4..0000000 --- a/articles/article-add-as564.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS564) - -Rédiger ainsi cet article : - -« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée : - -« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ; - -« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ; - -« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé : - -« « Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. - -« « II. – Pour l'exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11. - -« « Ces enquêteurs sont compétents pour l'ensemble du territoire national. - -« « III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » » - diff --git a/articles/article-add-as565.md b/articles/article-add-as565.md deleted file mode 100644 index 389eadd..0000000 --- a/articles/article-add-as565.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS565) - -I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tout document ou information relatif à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. » - -II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 ainsi qu'à l'article ». - diff --git a/articles/article-add-as568.md b/articles/article-add-as568.md deleted file mode 100644 index e03bb87..0000000 --- a/articles/article-add-as568.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS568) - -Le 2 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu'elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale. » - diff --git a/articles/article-add-as569.md b/articles/article-add-as569.md deleted file mode 100644 index 5e9a1a5..0000000 --- a/articles/article-add-as569.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS569) - -I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé : - -« Chapitre II - -« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A - -« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. - -« II. – Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes : - -« 1° Le transfert d'un actif corporel ou incorporel ; - -« 2° La rupture ou la renégociation d'un accord préexistant. - -« III. – Cette déclaration indique : - -« 1° L'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au 1° du II, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ; - -« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant mentionné au 2° du II. - -« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » - -II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027. - -III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français. - diff --git a/articles/article-add-as570.md b/articles/article-add-as570.md deleted file mode 100644 index 8f9d050..0000000 --- a/articles/article-add-as570.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS570) - -À la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1, ». - diff --git a/articles/article-add-as571.md b/articles/article-add-as571.md deleted file mode 100644 index 3176bbd..0000000 --- a/articles/article-add-as571.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS571) - -Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : - -« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l'actif brut est supérieur à deux millions d'euros, ou des donations supérieures à deux millions d'euros, et lorsque l'intervention d'experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d'asseoir les valeurs d'actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l'obligation de transmettre à la demande de l'administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. » - diff --git a/articles/article-add-as572.md b/articles/article-add-as572.md deleted file mode 100644 index 7f2bb35..0000000 --- a/articles/article-add-as572.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS572) - -L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° Au I : - -a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ; - -b) Au deuxième alinéa : - -– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; - -– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ; - -c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ; - -d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ; - -2° Au I bis , les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ; - -3° Au II : - -a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; - -b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ». - diff --git a/articles/article-add-as574.md b/articles/article-add-as574.md deleted file mode 100644 index 80be060..0000000 --- a/articles/article-add-as574.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS574) - -I. – Lorsqu'un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l'acte authentique mentionné à l'article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement : - -a) L'identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ; - -b) La justification de l'origine des fonds mobilisés ; - -c) Les éléments établissant l'existence d'une activité économique réelle de l'entité acquéreuse. - -II. – Les notaires mentionnés au 13° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l'administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l'acte. - -III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. - diff --git a/articles/article-add-as578.md b/articles/article-add-as578.md deleted file mode 100644 index cc96df4..0000000 --- a/articles/article-add-as578.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS578) - -I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières. - -II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. - diff --git a/articles/article-add-as596.md b/articles/article-add-as596.md deleted file mode 100644 index 1deda18..0000000 --- a/articles/article-add-as596.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS596) - -I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° A l'article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ; - -2° L'article L. 262 est ainsi modifié : - -a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : - -« 2 bis . Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. - -« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l'alinéa précédent procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité. - -« La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière. - -« Les dispositions du présent 2 bis s'appliquent au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ; - -b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé : - -« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » - -II. – L'article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° Au 2 bis : - -– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ; - -– Au même alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ; - -– À la première phrase du deuxième alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ; - -2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ». - -III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. - -IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2026. - diff --git a/articles/article-add-cf101.md b/articles/article-add-cf101.md deleted file mode 100644 index 981889f..0000000 --- a/articles/article-add-cf101.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF101) - -I. – L'article 1741 A du code général des impôts est abrogé. - -II. – L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : - -« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l'application des sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l'administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales. - -« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l'initiative, l'administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle : - -« 1° Soit relèvent d'un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ; - -« 2° Soit relèvent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le second alinéa de l'article 1741 du code général des impôts ; - -« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du même code ; - -« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou au a de l'article 1729, des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l'article 1728, des b et c de l'article 1729 ou de l'article 1729 0 A du même code ; - -« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l'objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contribuable, de majorations de 40 % en application des b et c du 1 de l'article 1728, de majorations de 80 % en application des b et c de l'article 1729 ou de l'article 1729 0 A du même code. - -« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l'administration, le procureur de la République exerce l'action publique pour l'application des sanctions pénales. - -« Les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d'État. - -« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l'article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l'occasion d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d'un tiers, l'action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté. - -« L'avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure. - -« L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » - -III. – L'article L. 228 B du livre des procédures fiscales est abrogé. - -IV. – L'article L. 142 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : - -« Art. L. 142 . – Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 du présent code ou d'une procédure judiciaire en cours. ». - diff --git a/articles/article-add-cf103.md b/articles/article-add-cf103.md deleted file mode 100644 index 1b113b3..0000000 --- a/articles/article-add-cf103.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF103) - -Le deuxième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié : - -1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; - -2° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ». - diff --git a/articles/article-add-cf110.md b/articles/article-add-cf110.md deleted file mode 100644 index 3cb5fcf..0000000 --- a/articles/article-add-cf110.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF110) - -I. – Lorsqu'un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l'acte authentique mentionné à l'article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement : - -a) L'identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs, au sens de l'article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ; - -b) La justification de l'origine des fonds mobilisés ; - -c) Les éléments établissant l'existence d'une activité économique réelle de l'entité acquéreuse. - -II. – Les notaires mentionnés au 13° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent ces informations à l'administration fiscale dans un délai de dix jours à compter de la signature de l'acte. - -III. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. - diff --git a/articles/article-add-cf114.md b/articles/article-add-cf114.md deleted file mode 100644 index 969998a..0000000 --- a/articles/article-add-cf114.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF114) - -Compléter le 2 du I de l'article 223 quinquies C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé : - -« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu'elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale. » - diff --git a/articles/article-add-cf115.md b/articles/article-add-cf115.md deleted file mode 100644 index 62fce10..0000000 --- a/articles/article-add-cf115.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF115) - -I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, salariés et collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières. - -II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. - diff --git a/articles/article-add-cf116.md b/articles/article-add-cf116.md deleted file mode 100644 index 409054c..0000000 --- a/articles/article-add-cf116.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF116) - -Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l'efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l'impact du droit à l'erreur et des dispositifs d'accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale. - diff --git a/articles/article-add-cf118.md b/articles/article-add-cf118.md deleted file mode 100644 index fc9d5ad..0000000 --- a/articles/article-add-cf118.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF118) - -Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions dans lesquelles peuvent être renforcées, dans le plein respect des compétences reconnues à la Nouvelle-Calédonie, les actions de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance en col blanc. - -Ce rapport est établi en concertation avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. - -Il comporte notamment un état des lieux partagé des dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale et financière en Nouvelle-Calédonie et une évaluation de leur efficacité, des pistes de coopération entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, conçues de manière à respecter le cadre organique et le partage de compétences, y compris s'agissant des échanges d'informations avec les autorités de régulation financières, une évaluation des flux financiers illicites et de l'évasion fiscale impliquant des acteurs économiques présents en Nouvelle-Calédonie, en particulier les grandes entreprises et les détenteurs de patrimoine significatif et des propositions pour renforcer le contrôle démocratique local sur les activités financières et fiscales, en cohérence avec la trajectoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. - -Ce rapport est transmis simultanément au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. - diff --git a/articles/article-add-cf12.md b/articles/article-add-cf12.md deleted file mode 100644 index a4f301d..0000000 --- a/articles/article-add-cf12.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF12) - -Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : - -« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l'actif brut est supérieur à deux millions d'euros, ou des donations supérieures à deux millions d'euros, et où l'intervention d'experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d'asseoir les valeurs d'actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l'obligation de transmettre à la demande de l'administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. » - diff --git a/articles/article-add-cf128.md b/articles/article-add-cf128.md deleted file mode 100644 index 9e2c826..0000000 --- a/articles/article-add-cf128.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF128) - -I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et organismes publics tous documents ou informations relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. » - -II. – Au I de l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu'aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l'article L. 621‑15 ainsi qu'à l'article ». - diff --git a/articles/article-add-cf129.md b/articles/article-add-cf129.md deleted file mode 100644 index 794d023..0000000 --- a/articles/article-add-cf129.md +++ /dev/null @@ -1,8 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF129) - -Le code monétaire et financier est ainsi modifié : - -1° Au 2° du I de l'article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code » ; - -2° Au j du II de l'article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l'article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ». - diff --git a/articles/article-add-cf152.md b/articles/article-add-cf152.md deleted file mode 100644 index f064ef1..0000000 --- a/articles/article-add-cf152.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF152) - -Rédiger ainsi cet article : - -« La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée : - -« 1° Les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 constituent une sous-section 1 intitulée : « Infractions » ; - -« 2° Les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 constituent une sous-section 2 intitulée : « Procédure » ; - -« 3° La sous-section 2 résultant de la rédaction du 2° du présent article est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé : - -« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. - -« II. – Pour l'exercice des missions prévues au I, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11. - -« Ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national. - -« III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » - diff --git a/articles/article-add-cf163.md b/articles/article-add-cf163.md deleted file mode 100644 index caa3c3d..0000000 --- a/articles/article-add-cf163.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF163) - -I. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l'adresse postale du propriétaire. » - -2° À la première phrase du sixième alinéa les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre » sont supprimés. - -II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026. - diff --git a/articles/article-add-cf164.md b/articles/article-add-cf164.md deleted file mode 100644 index aaf19ed..0000000 --- a/articles/article-add-cf164.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF164) - -Le e) du III de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions mentionné à l'alinéa précédent peut aussi prononcer l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer un mandat social au sein d'une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ». - diff --git a/articles/article-add-cf26.md b/articles/article-add-cf26.md deleted file mode 100644 index bbcc563..0000000 --- a/articles/article-add-cf26.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF26) - -Après l'article L. 861‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 861‑2-bis ainsi rédigé : - -« Art. L. 861‑2-bis. – Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions de lutte contre la fraude fiscale ou l'atteinte à la souveraineté financière de la France, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. - -« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes. - -« L'anonymat des agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code est garantie en toute circonstance. Tout acte, document, procédure ou intervention les concernant doit ainsi être anonymisé. - -« Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité par l'intermédiaire d'un titre, d'un document administratif ou d'un document d'identité. - -« Les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 du présent code sont autorisés à déclarer comme domicile leur résidence administrative. - -« Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. » - diff --git a/articles/article-add-cf4.md b/articles/article-add-cf4.md deleted file mode 100644 index a8e17dd..0000000 --- a/articles/article-add-cf4.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF4) - -À la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6-1, ». - diff --git a/articles/article-add-cf40.md b/articles/article-add-cf40.md deleted file mode 100644 index 478a527..0000000 --- a/articles/article-add-cf40.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF40) - -I. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l'identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d'occupation, la date de début d'occupation ainsi que la forme juridique de l'occupant s'il s'agit d'une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom et l'adresse postale du propriétaire. » - -2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre » sont supprimés. - -II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026. - diff --git a/articles/article-add-cf5.md b/articles/article-add-cf5.md deleted file mode 100644 index 741ddc1..0000000 --- a/articles/article-add-cf5.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF5) - -I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé : - -« Chapitre 2 - -« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A - -« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. - -« II. – Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes : - -« 1° Le transfert d'un actif corporel ou incorporel ; - -« 2° La rupture ou la renégociation d'un accord préexistant. - -« III. – Cette déclaration indique : - -« 1° Lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au 1° du II, l'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ; - -« 2° Lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue. - -« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » - -II. – Le présent article est applicable à partir du 1 er janvier 2027. - -III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français. - diff --git a/articles/article-add-cf64.md b/articles/article-add-cf64.md deleted file mode 100644 index aa37134..0000000 --- a/articles/article-add-cf64.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF64) - -L'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : - -« III – Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu'il contient est supérieure à 5 000 euros. » - diff --git a/articles/article-add-cf68.md b/articles/article-add-cf68.md deleted file mode 100644 index 910fe00..0000000 --- a/articles/article-add-cf68.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF68) - -Le I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France et dans l'Union européenne ». - diff --git a/articles/article-add-cf88.md b/articles/article-add-cf88.md deleted file mode 100644 index 0416605..0000000 --- a/articles/article-add-cf88.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF88) - -L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° Au I : - -a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par le mot : « sont conservés pendant un délai de dix » ; - -b) Au deuxième alinéa : - -– Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; - -– Après le mot : « alinéa », la fin est supprimée ; - -c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent I » sont supprimés ; - -d) Au dernier alinéa, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « le délai prévu au premier alinéa du présent I » ; - -2° Au I bis , les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six ans » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant le délai prévu au premier alinéa du I du présent article » ; - -3° Au II : - -a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; - -b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ». - diff --git a/articles/article-add-cf89.md b/articles/article-add-cf89.md deleted file mode 100644 index b62c87f..0000000 --- a/articles/article-add-cf89.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF89) - -Le I de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° L' alinéa 1 er est ainsi modifié : - -a) après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , de la signification mentionnée au 2 de l'article L. 286 C du présent livre ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée prévues au code des procédures civiles d'exécution » ; - -b) après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , ou lors d'une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, ». - -2° La troisième phrase de l'alinéa 3 est complétée par les mots : « ou l'action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l'agent participe. ». - diff --git a/articles/article-add-cf91.md b/articles/article-add-cf91.md deleted file mode 100644 index 51ae670..0000000 --- a/articles/article-add-cf91.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CF91) - -I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° A l'article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ; - -2° L'article L. 262 est ainsi modifié : - -a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : - -« 2 bis . Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s'applique indifféremment à l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. - -« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l'alinéa précédent procède, lorsqu'il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu'il n'est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité. - -« La vente des actifs numériques emporte l'effet d'attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière. - -« Les dispositions du présent 2 bis s'appliquent au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ; - -b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé : - -« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » - -II. – L'article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : - -1° Au 2 bis : - -– Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « des actifs numériques » sont remplacées par les mots : « des crypto-actifs » ; - -– Au même alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ; - -– À la première phrase du deuxième alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ; - -2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ». - -III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. - -IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2026. -