diff --git a/articles/article-28.md b/articles/article-28.md index 4f2c0f1..0575b93 100644 --- a/articles/article-28.md +++ b/articles/article-28.md @@ -18,7 +18,7 @@ I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie d « Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de l'opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation. -« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation. +« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours gracieux et contentieux ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l'allocation. « La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.