From d0b86abfdb7de17d5aeaab14da4cad1b7bd9701a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Val=C3=A9rie=20Bazin-Malgras?= Date: Thu, 19 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20255=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=2013?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Pour les prestations dont l'attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d'éléments justificatifs ou d'informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national. II. – En cas d'absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l'organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu'à régularisation. III. – Les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret. Exposé sommaire : Cet amendement propose de mettre en place une vérification annuelle de résidence réelle en France pour certaines prestations. En effet, la condition de résidence stable et effective en France constitue une exigence légale expresse pour l'accès à plusieurs prestations sociales. Or les contrôles réalisés par les organismes débiteurs révèlent régulièrement des situations de résidence à l'étranger non déclarée, entraînant des versements indus significatifs. La Cour des comptes a documenté à plusieurs reprises cette difficulté structurelle, en soulignant l'absence d'outils permettant de vérifier simplement et régulièrement la réalité de cette condition. L'obligation d'une preuve dématérialisée de résidence dont la périodicité et la nature sont à définir permet de sécuriser les droits sans alourdir les démarches pour les bénéficiaires. Le présent amendement ne crée aucune condition nouvelle d'éligibilité ; il organise la possibilité d'une vérification périodique d'une condition existante et expressément prévue par la loi. Cette procédure, proportionnée et encadrée par un décret, sécurise juridiquement un contrôle indispensable et permet de prévenir les indus liés à des résidences fictives ou dissimulées. Sort : Retiré après publication | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000255.xml Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Élisabeth de Maistre Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Vincent Descoeur Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Nicolas Ray Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-255.md | 8 ++++++++ 1 file changed, 8 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-255.md diff --git a/articles/article-add-255.md b/articles/article-add-255.md new file mode 100644 index 0000000..542c2e6 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-255.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article additionnel (amendement 255) + +I. – Pour les prestations dont l'attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d'éléments justificatifs ou d'informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national. + +II. – En cas d'absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l'organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu'à régularisation. + +III. – Les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret. +