From d397d4f27c8e941ae013314d26d68efb4089d81d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jocelyn Dessigny Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF39=20=E2=80=94=20art.=2015?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le 14° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé : « « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ». Exposé sommaire : Le 14° de l'article L. 561‑2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L'Analyse sectorielle des risques publiée par l'ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabilité élevée, notamment en raison de l'absence de standardisation, de la forte intermédiation et de la faible transparence opérationnelle. Ces opérations, majoritairement réglées par virement bancaire, ne sont couvertes ni par le 14°, ni par la clause générale applicable aux paiements en espèces. La création d'un 14° bis vise donc à intégrer explicitement ces transactions dans le champ des assujettis aux obligations de vigilance, conformément aux constats de l'ACPR. Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000039.xml Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Anchya Bamana Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-15.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-15.md b/articles/article-15.md index b8f6bf6..8fec14f 100644 --- a/articles/article-15.md +++ b/articles/article-15.md @@ -6,6 +6,8 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; » +« 1° bis Après le 14° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé : « « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ». + 2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi rédigée : II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.