From 4861a2eee52b08c2fcce9576f10d5aadd87216b7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20834=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 50, après la première occurrence du mot : « dispositions », insérer les mots : « du I et II de l'article L. 4121‑3‑1 ». II. – En conséquence, au même alinéa 50, supprimer les mots : « mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 ». III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 50, substituer aux mots : « l'application de ces dispositions », les mots : « leur application, en cas d'absence du document. » Exposé sommaire : L'article 12 élargit les possibilités de sanction et de contrôle dans la branche AT-MP en incluant explicitement les faux documents, fausses déclarations et manipulations affectant les dispositifs de prévention. Lors de l'examen en Commission, un amendement du groupe socialiste a, en sus, créé une sanction administrative pour non-respect des obligations liées au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), conformément à une recommandation de l'IGAS de mai 2023 sur la réforme du DUERP. Cependant, compte tenu du fait que le DUERP peut et doit être rediscuté très régulièrement afin de pouvoir garantir qu'il joue pleinement son rôle dans la prévention des risques de l'entreprise, puisqu'il est supposé y refléter l'évolution des risques professionnels, il peut être difficile d'estimer à un instant donné qu'il est bien exhaustif, et s'il est au fond parfaitement conforme à la législation relative à la santé et sécurité au travail dont il est le fondement. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réserver la sanction aux cas où l'entreprise ne dispose pas de document unique d'évaluation des risques, ce qui permettra de clarifier le cadre juridique d'application de cette disposition. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000834.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Michel Castellani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Constance de Pélichy Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Christophe Naegelen Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-12.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 4e7f8b4..56f3fc6 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -98,5 +98,5 @@ b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est B (nouveau). – L'article L. 8115‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé : -« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. » +« 6° Aux dispositions du I et II de l'article L. 4121‑3‑1 relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d'absence du document.. »