diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-24-bis.md b/articles/article-24-bis.md index 2612c86..9410fcd 100644 --- a/articles/article-24-bis.md +++ b/articles/article-24-bis.md @@ -6,11 +6,5 @@ I. – L'article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié : 2° L'avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 262‑52 du code de l'action sociale et des familles ». -II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : - -1° Après le premier alinéa de l'article L. 262‑28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Par dérogation au premier alinéa, le bénéficiaire du revenu de solidarité active tirant, depuis deux années, des revenus d'une activité professionnelle soumis au régime déterminé à l'article 50‑0 du code général des impôts est tenu de rechercher un emploi. » ; - -2° (Supprimé) +II. – Au premier alinéa de l'article L. 262‑28 du code de l'action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « de développer son activité lorsqu'il exerce une activité professionnelle indépendante ». « III. – A. – Pour une durée de trois ans, une expérimentation est mise en place, dans au plus vingt départements volontaires dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, visant à renforcer l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, pour les aider à développer leur activité et à prévenir des risques de fraude par ce public spécifique, notamment des risques de sous-déclaration des chiffres d'affaires et des revenus éventuels, dont les obligations légalement imposées ne sont pas adaptées à la situation de ces bénéficiaires. « B. – Dans les départements participant à cette expérimentation : « 1° L'accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi prévu au premier alinéa L. 5411‑5‑1 du code du travail comporte un appui au développement de l'activité professionnelle indépendante. Par dérogation au même premier alinéa du même article L. 5411‑5‑1, la décision d'orientation mentionnée au II du même article L. 5411‑5‑1 est prise en tenant compte du statut de travailleur indépendant et de critères liés à l'entreprise tels que l'immatriculation de l'entreprise, la durée de son existence juridique, son secteur d'activité ainsi que son statut juridique ; « 2° Par dérogation au I de l'article L. 5411‑6 du même code, le contrat d'engagement conclu entre le bénéficiaire du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante et l'organisme référent fait l'objet d'un réexamen conjoint au moins tous les six mois. Ce contrat d'engagement prévoit que le référent rencontre le bénéficiaire du revenu de solidarité active tous les trois mois au minimum pour évaluer les actions menées et, le cas échéant, actualiser le plan d'action ; « 3° Le plan d'action mentionné au 3° du II du même article L. 5411‑6 précise également pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante, les objectifs de développement de leur entreprise et liste les actions à mettre en œuvre pour y parvenir ; « 4° Le diagnostic de la situation de la personne prévu aux articles L. 262‑30 du code de l'action sociale et des familles et L. 5411‑5‑2 du code du travail comporte le diagnostic de son entreprise pour évaluer sa viabilité économique. Ce diagnostic est pris en compte pour l'élaboration du contrat d'engagement. « C. – Par dérogation à l'article L. 262‑28 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 5411‑6 du code du travail, si au terme des deux ans d'accompagnement prévu par la présente expérimentation, le bénéficiaire ne parvient pas par son activité indépendante à disposer de ressources supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262‑2 du code de l'action sociale et des familles, le plan d'action déterminé dans son contrat d'engagement peut prévoir qu'il se consacre à la recherche d'un emploi salarié de manière compatible avec le maintien de son activité professionnelle indépendante. « Si le bénéficiaire souhaite néanmoins conserver son activité indépendante, en parallèle de sa recherche d'emploi, la durée hebdomadaire minimale d'activité mentionnée au 3° de l'article L. 5411‑6 du code du travail, est minorée pour tenir compte de sa situation professionnelle particulière. « D. – Un comité de suivi de l'expérimentation est mis en place et chargé de définir des indicateurs pour évaluer l'effet de l'expérimentation sur le parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active et travailleurs indépendants, notamment sur l'accroissement de leurs revenus tirés de leur activité professionnelle indépendante, et sur le nombre de travailleurs indépendants n'ayant plus droit au revenu de solidarité active du fait de l'accroissement de leurs revenus professionnels à la suite de la mise en place des mesures d'accompagnement renforcé. Ce comité peut mener des travaux pour faciliter les échanges de données entre les acteurs compétents en la matière afin de qualifier et de quantifier les situations de fraude pouvant exister. Le comité est administré par le directeur général de la cohésion sociale ou par son représentant. Sont membres de ce comité les départements mentionnés au A du présent III, les représentants des services déconcentrés de l'État des territoires concernés, un représentant de l'opérateur France Travail, un représentant de l'association « Assemblée des départements de France », des représentants du ministère du travail et des solidarités. Peuvent y être associées l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Direction générale des finances publiques. « E. – Trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, portant notamment sur ses effets sur l'accompagnement, sur les revenus professionnels et sur les suites de parcours des bénéficiaires du revenu de solidarité active travailleurs indépendants ainsi que sur ses effets sur la fraude notamment en matière de déclaration de chiffres d'affaires et de revenus éventuels. « F. – L'expérimentation entre en vigueur à compter d'une date définie par arrêté et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. »