diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 486daed..f767e84 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -28,7 +28,7 @@ c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 2° Après le premier alinéa de l'article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » +« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 8221‑1 à L. 8224‑6 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 133‑4‑2 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. » II. – Le II de l'article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :