From dffa35a90e672a324aa26721777443c94dde1d9b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Karine Lebon Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS185=20=E2=80=94=20art.=2028?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Les auteurs de cet amendement contestent les pouvoirs de contrôle exorbitants et disproportionnés que cet article 28 prévoit d'accorder à France travail, ainsi que la possibilité de suspendre à titre conservatoire le versement d'une allocation seulement « en cas de doute sérieux de fraude ». Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000185.xml Co-authored-by: Yannick Monnet Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-28.md | 22 +--------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 21 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-28.md b/articles/article-28.md index 7bda2e5..daa7856 100644 --- a/articles/article-28.md +++ b/articles/article-28.md @@ -1,24 +1,4 @@ # Article 28 (nouveau) -Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : - -« CHAPITRE II bis - -« Lutte contre la fraude - -« Art. L. 5312‑15. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d'être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. - -« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. - -« Art. L. 5312‑17. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter, en application de l'article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. - -« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - -« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation. - -« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation. - -« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. - -« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. » +(Supprimé)