From 38dbd400614a6752696445484fd27db2ae7e88e6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Patrick Hetzel Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20928=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20?= =?UTF-8?q?5?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 18, supprimer les mots : « , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ». II. – En conséquence, à l'alinéa 42, supprimer les mots : « , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ». III. – En conséquence, à l'alinéa 57, substituer aux mots : « , de l'Union nationale des professionnels de santé » le mot : « et ». IV. – En conséquence, au même alinéa 57, supprimer les mots : « et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, » V. – En conséquence, à l'alinéa 73, supprimer les mots : « , de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, ». Exposé sommaire : L'article 5 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités de mise en œuvre, par les organismes d'assurance-maladie complémentaire, des traitements de données prévus par le présent texte. Un amendement adopté au Sénat a prévu que ce décret soit également pris après avis de l'Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (UNOCAM). Or, l'intervention de la CNIL, autorité administrative indépendante compétente en matière de protection des données personnelles, constitue la garantie la plus pertinente pour assurer la conformité du dispositif aux exigences du RGPD et la protection effective de la vie privée des assurés. Sa reconnaissance et son expertise en font l'acteur légitime pour sécuriser juridiquement le dispositif et encadrer les traitements de données envisagés. L'UNPS et l'UNOCAM, bien qu'elles jouent un rôle essentiel dans la représentation de leurs professions, ne disposent pas d'expertise particulière en matière de régulation des données personnelles. Leur consultation ajouterait une étape procédurale sans apporter d'éclairage nouveau. Il est par ailleurs à noter que les organismes complémentaires eux-mêmes, qui ont été largement consultés dans le cadre du présent article, n'ont pas exprimé de demande en ce sens. En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l'obligation de consulter l'UNPS et l'UNOCAM. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000928.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 8 ++++---- 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..697df43 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -34,7 +34,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « Le personnel des entreprises d'assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. -« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment : +« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment : « 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 135‑2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d'assurance pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ; @@ -82,7 +82,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. -« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application de la présente section, notamment : +« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application de la présente section, notamment : « 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 211‑17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ; @@ -112,7 +112,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3. -« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114‑9‑4. » ; +« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertéset, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d'information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 114‑9‑4. »; 2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés : @@ -144,7 +144,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article. -« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'Union nationale des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, précise les modalités d'application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment : +« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment : « 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ;