From e62d2605c5a3188b774aa5f8b08994466149765d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Alexandre Dufosset Date: Wed, 11 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2099=20=E2=80=94=20art.=2021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par les mots : « et contresigné par le directeur de l'organisme de recouvrement ». Exposé sommaire : La procédure de flagrance sociale constitue un dispositif exceptionnel permettant aux organismes de recouvrement d'agir immédiatement en présence d'une fraude caractérisée. En raison de ce caractère dérogatoire et de l'impact potentiellement très important pour la personne contrôlée (gel des droits, redressement immédiat, présomption lourde) il est indispensable de renforcer la chaîne de responsabilité administrative. Dans d'autres procédures de même nature, le code de la sécurité sociale prévoit déjà un encadrement strict par la hiérarchie, notamment par la signature obligatoire du directeur de l'organisme de recouvrement. L'article R.133-8-1, par exemple, prévoit que le redressement ou la sanction adressés au donneur d'ordre (dans le cadre de la solidarité financière prévue à l'article L.133-4-5) doivent être notifiés par un document signé par le directeur. Ce document doit rappeler les références du procès-verbal, préciser la période et le manquement, et accorder également un délai d'observations de trente jours. Ainsi, le code a construit un principe clair : plus la procédure est dérogatoire, plus l'impact potentiel est lourd, plus la validation par le directeur est indispensable, afin de garantir la proportionnalité, la traçabilité et la sécurité juridique de la décision. Sort : Rejeté | Déposé le 11/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000099.xml Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Emmanuel Taché Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-21.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index b9f69bd..cc4ce4b 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -10,7 +10,7 @@ a) Le I est ainsi rédigé : « Ce procès‑verbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 133‑4‑2. Il indique les voies et les délais de recours applicables. -« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle. +« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle et contresigné par le directeur de l'organisme de recouvrement. « L'original du procès‑verbal est conservé par l'organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;