From e6ffdce7fa7e978c1c456087e91727cd591a66f2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Daniel Labaronne Date: Wed, 10 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS571=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20a?= =?UTF-8?q?rt.=209=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : « Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l'actif brut est supérieur à deux millions d'euros, ou des donations supérieures à deux millions d'euros, et lorsque l'intervention d'experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d'asseoir les valeurs d'actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l'obligation de transmettre à la demande de l'administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. » Exposé sommaire : Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d'asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l'administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l'ensemble de leur dossier de travail. Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d'objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe Socialistes et apparenté, propose donc de modifier les règles du secret. La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique. Sort : Adopté | Déposé le 10/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000571.xml Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-as571.md | 6 ++++++ 2 files changed, 7 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-as571.md diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-as571.md b/articles/article-add-as571.md new file mode 100644 index 0000000..3176bbd --- /dev/null +++ b/articles/article-add-as571.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement AS571) + +Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : + +« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l'actif brut est supérieur à deux millions d'euros, ou des donations supérieures à deux millions d'euros, et lorsque l'intervention d'experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d'asseoir les valeurs d'actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l'obligation de transmettre à la demande de l'administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. » +