From e745317c9e992bf0b41a8bc505fbede2caade5a3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mathilde Feld Date: Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201195=20=E2=80=94=20art.=2017=20qua?= =?UTF-8?q?ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 14, substituer au mot : « deux » le mot : « dix ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement insoumis prévoit d'augmenter la durée pour laquelle le délai de garantie de paiement de l'assurance-maladie peut être augmenté si ce paiement est à destination d'un professionnel de santé précédemment condamné pour fraude. Plus largement, il s'agit de rappeler que la fraude sociale des professionnels de santé représente 10 % de la totalité de la fraude sociale, soit 1,3 milliard d'euros. Il s'agit d'un montant presque équivalent à ce que promettait Lecornu avec la totalité de ce texte de plus de 100 articles. Nous ne pouvons donc qu'encourager le gouvernement à mettre un terme à la surdéclaration d'actes au lieu de mener une chasse aux plus précaire inefficace et honteuse. Sort : Retiré après publication | Déposé le 31/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001195.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-17-quater.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-17-quater.md b/articles/article-17-quater.md index e0d14d6..542119c 100644 --- a/articles/article-17-quater.md +++ b/articles/article-17-quater.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : -L'article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161‑31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. « Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits. « Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret. « Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret. « Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant. « II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'organisme d'assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants : « 1° Lorsqu'il déclenche une procédure d'enquête en application du premier alinéa de l'article L. 114‑9 en présence d'indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; « 2° Lorsqu'il porte plainte en application de l'article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité de l'article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; « 3° Dès l'envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'un professionnel de santé en application de l'article L. 162‑15‑1 ou d'un centre de santé en application de l'article L. 162‑32‑3 ; « 4° A l'issue d'une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcées en application des mêmes articles ; « 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d'une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ; « 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée au sein d'un centre de santé ou d'un établissement de santé ou de toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet, au cours des deux dernières années, d'une sanction ou d'une condamnation pour fraude ou d'une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. » +L'article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161‑31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. « Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits. « Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret. « Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret. « Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant. « II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'organisme d'assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants : « 1° Lorsqu'il déclenche une procédure d'enquête en application du premier alinéa de l'article L. 114‑9 en présence d'indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; « 2° Lorsqu'il porte plainte en application de l'article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité de l'article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; « 3° Dès l'envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'un professionnel de santé en application de l'article L. 162‑15‑1 ou d'un centre de santé en application de l'article L. 162‑32‑3 ; « 4° A l'issue d'une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcées en application des mêmes articles ; « 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d'une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ; « 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée au sein d'un centre de santé ou d'un établissement de santé ou de toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ayant fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une sanction ou d'une condamnation pour fraude ou d'une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. » 2° Le dernier alinéa de l'article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s'applique, les organismes d'assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l'article L. 114‑9. »