From e7cdbfde62f0dff830c1c4ac1f3f7a4b06d79b22 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sophie=20Taill=C3=A9-Polian?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20971=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 15, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code ». II. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code ». III. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code ». Exposé sommaire : La lutte contre la fraude en matière d'assurance maladie – obligatoire comme complémentaire – est une exigence de justice sociale et de protection de nos biens communs. Chaque euro détourné fragilise l'accès aux soins et affaiblit les ressources de nos solidarités collectives. Pour autant, cette lutte ne saurait se transformer en suspicion généralisée à l'égard des assurés sociaux ou des professionnels de santé. Elle doit cibler précisément les véritables acteurs problématiques : réseaux organisés, facturations fictives, surfacturations, usurpations d'identité, ou encore certains professionnels indélicats qui instrumentalisent le système à des fins lucratives. La disposition introduite en commission des affaires sociales (amendement AS231) vise à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel. En excluant de fait les échanges liés au tiers payant – qui concerne pourtant environ 95 % des actes et produits dispensés par les pharmaciens et biologistes, et 85 % pour les audioprothésistes et opticiens – elle priverait les organismes compétents d'un levier essentiel pour détecter et documenter les fraudes organisées. Dans un système où le tiers payant est devenu la norme, empêcher l'accès, dans un cadre strictement encadré, aux pièces nécessaires à la vérification des actes facturés reviendrait à affaiblir les capacités de contrôle face à des montages frauduleux de plus en plus sophistiqués. Toutefois, cette exigence d'efficacité doit s'accompagner de garanties claires : respect strict du principe de minimisation des données ; accès limité aux seuls personnels habilités et soumis au secret professionnel ; encadrement par la CNIL ; traçabilité des accès ; évaluation régulière et publication transparente des résultats de la lutte antifraude. Il est également essentiel de veiller à ce que les coopérations entre acteurs publics et complémentaires santé ne conduisent ni à une privatisation rampante des fonctions de contrôle ni à un affaiblissement des services de la Sécurité sociale. Le pilotage stratégique, la régulation et la protection des données doivent demeurer sous contrôle public. Enfin, les économies dégagées par une lutte antifraude efficace doivent bénéficier concrètement aux assurés et aux professionnels de santé : amélioration de l'accès aux soins, réduction des restes à charge, soutien à la prévention, renforcement des moyens humains du service public de l'assurance maladie. Cet amendement de suppression ne vise ni à élargir les finalités des traitements existants ni à créer de nouveaux droits d'accès aux données, mais à garantir que la lutte contre la fraude demeure effective, proportionnée et protectrice de nos solidarités. Il s'inscrit dans une approche du groupe écologiste et social fondée sur la préservation des ressources communes, la transparence démocratique et la justice sociale. Il résulte d'échange avec la Mutualité Française, et d'une proposition de cette dernère avec France Assureurs et le CTIP. Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000971.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 6 +++--- 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..5126d28 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -28,7 +28,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1. -« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. +« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. @@ -76,7 +76,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. -« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. +« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. @@ -138,7 +138,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9. -« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. +« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.