From e83d2a1ced7ddce4d39bf5c5be1a97e90133205c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Wed, 18 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20228=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : « 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. » II. – En conséquence, après l'alinéa 45, insérer l'alinéa suivant : « 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. » III. – En conséquence, après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant : « 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à assurer que le décret d'application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l'absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés. Aujourd'hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d'assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés. Sort : Rejeté | Déposé le 18/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000228.xml Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Député PA720386 Co-authored-by: Yannick Neuder Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Nicolas Tryzna Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Ian Boucard Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..a3801a1 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -48,6 +48,8 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « 6° La transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. » +« 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. + II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 @@ -90,6 +92,8 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que des modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » +« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. + III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés : @@ -152,6 +156,8 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » +« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. + III bis. – L'article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin du 1°, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code » ;