diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cf6.md b/articles/article-add-cf6.md new file mode 100644 index 0000000..2da56d4 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cf6.md @@ -0,0 +1,40 @@ +# Article additionnel (amendement CF6) + +I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé : + +« Chapitre 2 + +« Déclaration de certaines opérations caractérisées dans le but de lutter contre l'évasion fiscale et de prévenir les abus de droit + +« Art. 1378 decies . – I. – Dans le but de lutter contre l'évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu'ils sont définis à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l'activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l'impôt sur les sociétés au sens du I de l'article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l'administration, dans les conditions définies au présent article. + +« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d'une opération ou d'un ensemble d'opérations liées lorsqu'elles réunissent les conditions cumulatives suivantes : + +« 1° L'opération ou l'ensemble d'opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes : + +« a) Impliquer une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A ; + +« b) Permettre de réduire d'au moins un million d'euros le montant d'impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l'absence de mise en œuvre de l'opération ou de l'ensemble d'opérations liées. + +« 2° L'opération ou l'ensemble d'opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes : + +« a) Augmenter le montant des déficits reportables sur l'exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l'article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d'un exercice considéré comme une charge déductible de l'exercice précédent au sens de l'article 220 quinquies ; + +« b) Augmenter le montant d'une moins-value au sens de l'article 39 duodecies ou d'une charge au sens du 1 de l'article 39 en cas d'exercice bénéficiaire ; + +« c) Procéder à un transfert d'un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d'un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ; + +« d) Concerner les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle ; + +« e) Faire bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d'un crédit d'impôt prévu par une convention fiscale ; + +« f) Concerner les produits des participations au sens de l'article 145. + +« II. – Le manquement à l'obligation de déclaration prévue au I est puni d'une amende de 25 000 euros. + +« III. – La déclaration prévue au I n'ouvre pas droit à l'application des dispositions de l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales. + +« Art. 1378 undecies . – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » + +II. – Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2027. +