From eff400907844751353ba5782a01e8faf4cc6fcc1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Peio Dufau Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20788=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « 1° Au début du dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1, sont ajoutés les mots : « Pour des faits mentionnés au 6° du II du présent article, ». Exposé sommaire : Le dernier alinéa du III de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'interdiction pour le directeur de la CPAM de recourir de façon concurrente aux procédures pouvant aboutir à une sanction conventionnelle et à une pénalité financière pour les mêmes faits. Cette interdiction du cumul des sanctions a été prévue dès la création du régime de la pénalité financière, en raison du principe de non bis in idem. Les sanctions conventionnelles correspondent à plusieurs types de mesures, graduées selon la gravité des faits reprochés au professionnel de santé : avertissement, blâme, suspension de la participation de la CPAM au versement des cotisations sociales ou au versement des rémunérations conventionnelles, déconventionnement. La pénalité financière correspond, quant à elle, à une sanction intermédiaire prononcée par le directeur de la CPAM. Elle vise à réprimer l'inobservation des règles de la sécurité sociale par le professionnel ou l'établissement de santé, mais aussi à assurer le redressement financier lié à un abus. Les remontées de terrain nous alertent sur les limites du dispositif en vigueur, qui conduit à frapper de mise sous objectif des médecins de bonne foi, notamment lorsque les spécificités de leur patientèle (travailleurs exposés à la pénibilité du travail, salariés séniors, patients souffrant de troubles psychiatriques…) conduisent légitimement à un nombre de prescriptions d'arrêts maladie supérieur à la moyenne du territoire, qui inclut mécaniquement des praticiens dont la patientèle est structurellement moins exposée à ces arrêts (médecine du sport, pédiatrie, gériatrie…). La procédure de contradictoire actuellement en vigueur ne permet souvent pas un examen au fond des situations des patients permettant de valider le bien-fondé des décisions de prescription. Le cumul des sanctions conventionnelles et financières, couplée à l'imposition des MSO, risquerait de mettre ces praticiens face à un choix impossible : refuser des arrêts maladie à des patients dont la situation le requiert, trier les patients en refusant les individus les plus à risque, ou s'exposer à des sanctions financières importantes. Pour ne pas risquer de doublement sanctionner ces médecins de bonne foi, nous proposons donc, dans le seul cas des pénalités relatives aux MSO, de revenir sur la suppression de l'impossibilité pour l'Assurance maladie d'utiliser concomitamment les avertissements et les pénalités prévus par le code de la sécurité et les sanctions conventionnelles. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000788.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-17.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index e6d4413..e1f0885 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : -1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1 est supprimé ; +1° Au début du dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1, sont ajoutés les mots : « Pour des faits mentionnés au 6° du II du présent article, ». 2° L'article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :