From f27c6f16a4d7c97069d33343d2e37bdba01a2d13 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Th=C3=A9o=20Bernhardt?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201044=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 15, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code ». II. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code ». III. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code ». Exposé sommaire : Cet amendement supprime la restriction introduite en commission des affaires sociales, qui exclut explicitement les finalités de contrôle et de lutte antifraude des échanges de données autorisés dans le cadre du tiers payant. Le projet de loi vise prioritairement à renforcer les moyens de détection et de sanction des fraudes sociales, y compris celles affectant les organismes complémentaires d'assurance maladie. Le tiers payant représente une part très majoritaire des actes et prestations remboursés ce qui en fait un vecteur essentiel des remboursements mais aussi un point vulnérable aux fraudes organisées. Exclure les finalités de contrôle antifraude des données transmises pour le tiers payant créerait un cloisonnement artificiel, rendant plus difficile la vérification a posteriori des actes remboursés directement. Cela irait à l'encontre de l'objectif de recouvrer efficacement les sommes indues et de préserver l'intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques. Cet amendement rétablit ainsi la cohérence de la version initiale du texte, sans créer de nouveaux droits ni élargir les accès : les transmissions restent limitées aux données strictement nécessaires, sur demande ciblée et proportionnée, et réservées aux personnels habilités soumis au secret professionnel renforcé. Les documents de santé font déjà l'objet de garanties spécifiques. Par ailleurs, ce dispositif s'aligne pleinement sur les délibérations de la CNIL ont jugé le cadre proportionné et sécurisé pour les flux existants en tiers payant et pour la lutte antifraude, sans accès massif à des données sensibles et avec un encadrement strict. Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001044.xml Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Frank Giletti Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Laurent Jacobelli Co-authored-by: Pascal Jenft Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Sylvie Josserand Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Alexandre Sabatou Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Thierry Tesson Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Romain Tonussi Co-authored-by: Antoine Villedieu Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 6 +++--- 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..5126d28 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -28,7 +28,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1. -« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. +« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. @@ -76,7 +76,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. -« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. +« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. @@ -138,7 +138,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9. -« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. +« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance.