From f52b073d4e2c2188fc0e69e2134559a2eb826ee2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Val=C3=A9rie=20Bazin-Malgras?= Date: Thu, 19 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20247=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l'article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d'indices sérieux de fraude et aux seules fins d'en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France. « Cet accès fait l'objet d'une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle. « Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » Exposé sommaire : Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n'y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude aux prestations implique fréquemment des mouvements bancaires atypiques, des multi-IBAN ou des ouvertures de comptes successives. La Cour des comptes a souligné dans de nombreux rapports que l'absence d'accès au FICOBA était un obstacle majeur à la lutte contre la fraude sociale. Cet amendement vise donc à ouvrir un accès encadré au fichier FICOBA pour les organismes suivants : CNAF, CNAM, CNAV, Urssaf, France Travail, uniquement en cas d'indices sérieux de fraude. Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000247.xml Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Élisabeth de Maistre Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Nicolas Ray Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-247.md | 10 ++++++++++ 1 file changed, 10 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-247.md diff --git a/articles/article-add-247.md b/articles/article-add-247.md new file mode 100644 index 0000000..211dcdb --- /dev/null +++ b/articles/article-add-247.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement 247) + +Après l'article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l'article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d'indices sérieux de fraude et aux seules fins d'en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France. + +« Cet accès fait l'objet d'une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle. + +« Les modalités d'application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » +