From 69ed5e1868e29d90addad290712c061f85e4f814 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Thu, 19 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20421=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant : « 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d'assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d'assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ». II. – En conséquence, après l'alinéa 44, insérer l'alinéa suivant : « 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ». III. – En conséquence, après l'alinéa 75, insérer un alinéa ainsi rédigé : « 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ». Exposé sommaire : Si l'article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales contribue au renforcement de la transparence et de l'intégrité du système de santé, les mesures qu'il contient ne doivent pas conduire à une complexification de la pratique du tiers payant, élément clé de l'accès aux soins. Il est donc primordial que le dispositif proposé garantisse la fluidité des échanges avec les organismes d'assurance complémentaire, sans alourdir le quotidien des professionnels de santé concernés. A cet effet, le présent amendement vise à : a) Instituer des normes d'échanges standardisées Afin d'éviter que chaque organisme d'assurance maladie complémentaire ne développe ses propres standards et que les professionnels de santé ne soient confrontés à une multiplicité de normes, il est proposé que le décret d'application mentionné à l'article 5 fixe le contenu de la norme d'échange des données entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaire. b) Garantir l'interopérabilité des normes d'échange avec les logiciels de facturation utilisés par les professionnels de santé Les logiciels de facturation des actes et prestations de santé sont devenus des outils incontournables du quotidien des professionnels de santé. Au-delà de la définition d'une norme commune d'échange, il est crucial d'assurer son interopérabilité avec les logiciels de facturation opérant sur le marché du tiers payant, afin d'éviter complexité et surcharge administratives pour les professionnels de santé. c) Assurer la transparence et la sécurité juridique des relations avec les organismes d'assurance maladie complémentaire Si l'objectif de lutte contre la fraude est louable, les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant doivent avoir toute confiance dans les normes d' échange sur lesquelles reposent les flux de données qu'ils transmettent aux organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que dans les opérateurs de tiers payant comme dans les éditeurs de logiciels de facturation qui s'intermédient dans cette relation. Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000421.xml Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Nicolas Tryzna Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Ian Boucard Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..b973c67 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -40,6 +40,8 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; +« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d'assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d'assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; + « 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; « 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l'exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice ; @@ -88,6 +90,8 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; +« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; + « 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que des modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : @@ -150,6 +154,8 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ; +« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d'assurer l'automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; + « 3° Les modalités d'information renforcée et individuelle des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d'exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » III bis. – L'article L. 1226‑1 du code du travail est ainsi modifié :