diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cf51.md b/articles/article-add-cf51.md new file mode 100644 index 0000000..b205a4a --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cf51.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement CF51) + +La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision. + +« Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables. + +« La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114‑12‑1, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. » +