diff --git a/articles/article-add-as571.md b/articles/article-add-as571.md deleted file mode 100644 index 3176bbd..0000000 --- a/articles/article-add-as571.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS571) - -Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : - -« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l'actif brut est supérieur à deux millions d'euros, ou des donations supérieures à deux millions d'euros, et lorsque l'intervention d'experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d'asseoir les valeurs d'actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l'obligation de transmettre à la demande de l'administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. » -