From 1429d7b3a14cb13a11e4206b794c09f17c99bd06 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Michel Castellani Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=20936=20=E2=80=94=20art.=204=20q?= =?UTF-8?q?uater?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission. » Exposé sommaire : L'article 4 du présent projet de loi prévoit d'étendre le droit de communication dont disposent les agents chargés de la lutte contre la fraude, en leur permettant d'obtenir des informations nécessaires à leurs investigations au-delà du seul champ du travail illégal ou dissimulé. Si l'objectif poursuivi, consistant à renforcer l'efficacité des contrôles et la lutte contre les fraudes, ne peut qu'être partagé, l'élargissement du périmètre du droit de communication appelle un encadrement précis. En effet, les agents concernés seraient habilités à se faire communiquer des renseignements et documents susceptibles de ne pas relever directement du travail illégal ou dissimulé, ce qui soulève des enjeux importants en matière de respect du secret professionnel et de protection des données personnelles. Afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et d'assurer le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, le présent amendement prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités d'application du présent article. Ce décret devra notamment déterminer la nature des renseignements et documents susceptibles d'être communiqués ainsi que les conditions dans lesquelles les agents peuvent en solliciter la transmission. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000936.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-04-quater.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-04-quater.md b/articles/article-04-quater.md index c42c895..60c63cc 100644 --- a/articles/article-04-quater.md +++ b/articles/article-04-quater.md @@ -4,3 +4,5 @@ La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du « Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. » +« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission. + From 07cd89e5891d801dec8f0d9c4067f5a83b5072b7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mathilde Feld Date: Mon, 30 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=201107=20=E2=80=94=20art.=204=20?= =?UTF-8?q?quater?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « notamment », insérer les mots : « les agents de contrôle concernés par son application, ». Exposé sommaire : Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose que le décret pris après avis de la CNIL concernant les modalités d'application du présent article contienne aussi une liste précise des agents de contrôle disposant d'un droit de communication étendu au-delà des missions de lutte contre le travail illégal. L'article L. 8271-1-2 du code du travail fixe la liste des agents de contrôle disposant d'un droit de communication en matière de lutte contre la fraude au travail illégal. Sont mentionnés à cet article : 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ; 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; 3° Les agents des impôts et des douanes ; 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ; 7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; 8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ; 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. Étendre leur droit de communication de manière si vaste, peu encadrée, apparaît dangereux pour les libertés publiques. C'est pourquoi nous proposons que le pouvoir réglementaire dresse une liste plus restreinte des agents concernés par cette extension du droit de communication, et cela après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Sort : Tombé | Déposé le 30/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001107.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-04-quater.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04-quater.md b/articles/article-04-quater.md index 60c63cc..70c097e 100644 --- a/articles/article-04-quater.md +++ b/articles/article-04-quater.md @@ -4,5 +4,5 @@ La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du « Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. » -« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission. +« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment les agents de contrôle concernés par son application, la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission.