From bfde4db3644b4c5e9d29c8273925d12dd1f86a01 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Michel Castellani Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=20736=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : L'article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces remises ne peuvent être accordées lorsque les pénalités, frais ou intérêts en cause procèdent d'une activité occulte au sens du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, d'une dissimulation d'une partie du prix ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l'article 1729 du même code, ou d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 dudit code. » ; 2° Le 3° est complété par les mots : « , à l'exclusion des cas dans lesquels les faits à l'origine des impositions ou pénalités procèdent d'une activité occulte au sens du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, d'une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l'article 1729 du même code, ou d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 du même code. » ; 3° Après le même 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés : « 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d'un manquement délibéré au sens du a de l'article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l'article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. » « 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d'euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ; 4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ; 5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni lorsque les faits en cause procèdent d'une activité occulte au sens du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, ou d'une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l'article 1729 du même code, ou d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 dudit code ». Exposé sommaire : Cet amendement renforce les garanties d'équité et de transparence dans l'usage des remises gracieuses et transactions fiscales en prévoyant que celles-ci ne puissent bénéficier ni aux situations de fraude caractérisée ni aux rectifications d'ampleur exceptionnelle impliquant de très grandes entreprises. Les premières dispositions de cet amendement interdisent les remises en cas d'activité occulte, de dissimulation, de manœuvres frauduleuses ou de fraude fiscale et encadrent les atténuations portant sur des pénalités liées à un manquement délibéré. Cependant, ces critères ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des situations problématiques rencontrées dans la pratique, en particulier lorsqu'il s'agit de redressements portant sur des montages complexes de grandes entreprises. Dans ces dossiers, l'administration fiscale peine souvent à qualifier les comportements au sens strict des articles du code général des impôts. Les rectifications reposent alors sur des divergences d'interprétation ou sur des schémas d'optimisation sophistiqués difficiles à appréhender alors même que les enjeux financiers atteignent parfois plusieurs centaines de millions d'euros. De telles affaires ont déjà suscité une forte attention, par exemple le dossier Lactalis où 475 millions d'euros avaient été versés au fisc pour clore un différend. On parlait alors de plusieurs milliards d'euros qui via un système complexe échappait à la fiscalité française. Cela illustre la manière dont des groupes de très grande taille peuvent conclure des transactions massives sans que leur comportement ne soit pleinement sanctionné et que l'intégralité des sommes dues ne soient recouvrés avec les pénalités censées les accompagner. Pour répondre à cette difficulté structurelle, le présent amendement instaure une règle simple et objective : aucune remise ni transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d'euros, sauf erreur matérielle manifeste. Ce seuil est calibré pour ne viser que les rectifications portant sur les grandes entreprises et les montages fiscaux les plus complexes. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000736.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Paul-André Colombani Co-authored-by: Charles de Courson Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: David Habib Co-authored-by: Harold Huwart Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Christophe Naegelen Co-authored-by: Olivier Serva Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Stéphane Viry Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-add-736.md | 20 ++++++++++++++++++++ 1 file changed, 20 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-736.md diff --git a/articles/article-add-736.md b/articles/article-add-736.md new file mode 100644 index 0000000..c374df4 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-736.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Article additionnel (amendement 736) + +L'article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : + +1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : + +« Ces remises ne peuvent être accordées lorsque les pénalités, frais ou intérêts en cause procèdent d'une activité occulte au sens du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, d'une dissimulation d'une partie du prix ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l'article 1729 du même code, ou d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 dudit code. » ; + +2° Le 3° est complété par les mots : « , à l'exclusion des cas dans lesquels les faits à l'origine des impositions ou pénalités procèdent d'une activité occulte au sens du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, d'une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l'article 1729 du même code, ou d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 du même code. » ; + +3° Après le même 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés : + +« 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d'un manquement délibéré au sens du a de l'article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l'article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. » + +« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d'euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ; + +4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ; + +5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni lorsque les faits en cause procèdent d'une activité occulte au sens du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, ou d'une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l'article 1729 du même code, ou d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 dudit code ». + From 0c50f3ad4030e2206db20a3d2b75842af79f3460 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louis Boyard Date: Mon, 30 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=201125=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 7 supprimer les mots : « , sauf erreur matérielle manifeste. » Exposé sommaire : Ce sous-amendement du groupe insoumis prévoit d'appliquer aux multinationales et grandes entreprises, la même suspicion que celle que le gouvernement applique aux particuliers en matière de suspicion de fraude sociale. Sort : Retiré après publication | Déposé le 30/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001125.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-add-736.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-add-736.md b/articles/article-add-736.md index c374df4..6059229 100644 --- a/articles/article-add-736.md +++ b/articles/article-add-736.md @@ -12,7 +12,7 @@ L'article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : « 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d'un manquement délibéré au sens du a de l'article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l'article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. » -« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d'euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ; +« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d'euros »; 4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ;