From bec1a4dbdf6ee63a79541e6a673616df0bb3bca9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois-Xavier=20Ceccoli?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=20806=20(Rect)=20=E2=80=94=20art?= =?UTF-8?q?.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : I. – Au troisième alinéa de l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « synthèse », sont insérés les mots : « , qui inclut notamment les opérations de vérifications mentionnées à l'article L. 114‑9‑1, ». » II. – Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L 114‑9‑1 . – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l'inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 111‑2‑1 et l'utilisation effective des moyens d'identification inter-régimes mentionnés à l'article L. 161‑31. « II. – Lorsque des anomalies sont constatées, l'organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l'assuré concerné. Lorsqu'une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l'objet d'une procédure en récupération d'indus. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer la fiabilisation des cartes Vitale associées à des droits ouverts, en assurant une vérification régulière de leur concordance avec les assurés et ayants droit inscrits comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Dans ses rapports annuels de certification des comptes du régime général de sécurité sociale, la Cour des comptes souligne de manière constante que la qualité des données d'identification des assurés constitue un enjeu majeur de maîtrise des risques et de prévention des paiements indus. Elle relève notamment que la fiabilisation des données d'état civil et le rapprochement avec le RNIPP sont indispensables pour sécuriser les droits servis. La Cour a également rappelé que les risques d'erreur ou d'irrégularité liés à l'identification des bénéficiaires peuvent avoir un impact financier significatif pour les comptes sociaux et qu'ils justifient un renforcement des dispositifs de contrôle interne. La carte Vitale étant le support matériel de l'ouverture et de l'exercice des droits à l'assurance maladie, il importe que les cartes associées à des droits ouverts correspondent strictement à des assurés et ayants droit effectivement vivants et régulièrement inscrits au RNIPP. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000806.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 20 ++++---------------- 1 file changed, 4 insertions(+), 16 deletions(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 44b631d..071c5c6 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,22 +1,10 @@ # Article 4 -L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : +I. – Au troisième alinéa de l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « synthèse », sont insérés les mots : « , qui inclut notamment les opérations de vérifications mentionnées à l'article L. 114‑9‑1, ». » -« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114‑8‑1. +II. – Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé : -« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. +« Art. L 114‑9‑1 . – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l'inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 111‑2‑1 et l'utilisation effective des moyens d'identification inter-régimes mentionnés à l'article L. 161‑31. -« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations. - -« III. – Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte. - -« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. - -« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure. - -« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel. - -« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée. - -« VI. – En cas de fraude avérée d'un assuré afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 321‑1 ou du 2° de l'article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l'employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l'employeur. » +« II. – Lorsque des anomalies sont constatées, l'organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l'assuré concerné. Lorsqu'une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l'objet d'une procédure en récupération d'indus. » From 49b4319f19efe0edb552597b649e1c325f8715d8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louis Boyard Date: Mon, 30 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=201097=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, après le mot : « procèdent » insérer les mots : « tous les 22 ans ». Exposé sommaire : Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite préciser la périodicité du contrôle de la "concordance" entre l'accès à une carte Vitale et l'inscription comme vivant au répertoire national d'identification des personnes physiques ici proposé. Le dispositif de l'amendement dont nous proposons la modification indique que les directeurs des organismes sociaux (Assurance maladie, Urssaf) vérifient qu'un ayant-droit de l'Assurance maladie est toujours inscrit comme vivant au registre national d'identification de manière "périodique", sans préciser cette périodicité. Les auteurs du présent amendement proposent d'y remédier en indiquant qu'il procède à cette vérification tous les 22 ans. Les parlementaires insoumis sont opposés à la multiplication de ces mesures de "flicage" des patients, qui ne reposent sur rien si ce n'est sur les fantasmes des réactionnaires présents à l'Assemblée nationale. Si l'amendement en discussion est issu de la droite prétendument républicaine, cette mesure est directement tirée du programme du Rassemblement national. Cette fraude est presque inexistante. L'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) écrivait, dans son rapport d'avril 2023 sur "Les évolutions de la carte Vitale et la carte Vitale biométrique" que "la fraude à l'usurpation d'identité [...] est résiduelle en nombre de cas détectés (moins d'une dizaine par an)". Une telle mesure de contrôle périodique est donc absurde. Elle coûterait cher aux services de l'Assurance maladie chargés d'organiser les contrôles, sans avoir d'utilité réelle dans la lutte contre la fraude. À l'heure où l'accès aux soins est entravé et où les dépenses de santé explosent pour nos concitoyens, sous l'effet de mesures d'austérité et de déremboursements, la priorité des macronistes, de la droite et de l'extrême-droite semble être d'occuper des agents de l'Assurance maladie à des contrôles inutiles, par pur affichage politique réactionnaire. Afin de limiter les nuisances causées par une telle mesure, nous proposons d'établir sa périodicité. Ces contrôles seraient donc menés tous les 22 ans. Sort : Tombé | Déposé le 30/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001097.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 071c5c6..99431a5 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Au troisième alinéa de l'article L. 114‑9 du code de la sécurité so II. – Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé : -« Art. L 114‑9‑1 . – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l'inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 111‑2‑1 et l'utilisation effective des moyens d'identification inter-régimes mentionnés à l'article L. 161‑31. +« Art. L 114‑9‑1. – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent tous les 22 ans à une vérification périodique de la concordance entre l'inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 111‑2‑1 et l'utilisation effective des moyens d'identification inter-régimes mentionnés à l'article L. 161‑31. « II. – Lorsque des anomalies sont constatées, l'organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l'assuré concerné. Lorsqu'une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l'objet d'une procédure en récupération d'indus. »