From 7a15852559fbfc62f3b51f94785f4afa5c849143 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Patrick Hetzel Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=20867=20(Rect)=20=E2=80=94=20art?= =?UTF-8?q?.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Rédiger ainsi l'alinéa 17 : « – après le même 9°, sont insérés un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés : » II. – En conséquence, après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant : « 9° ter Les déclarations fausses, incomplètes ou l'absence de déclaration relative à l'activité ou à l'exposition au risque des salariés d'une entreprises en vue de réduire le montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; ». III. – En conséquence, après l'alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants : « 4° bis Après l'article L. 242‑5, il est inséré un article L. 242‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 245‑5‑1. – Lorsqu'il constate des actes constitutifs d'un abus de droit, au sens du premier alinéa de l'article L. 243‑7‑2 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d'une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215‑1 ou L. 215‑3 peut, après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114‑17‑2, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l'entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l'application du taux unique peut être doublée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » Exposé sommaire : La Caisse nationale d'assurance maladie a appelé l'attention du rapporteur sur plusieurs dossiers dans lesquels elle a pu détecter des transferts abusifs de masse salariale entre établissements d'une même entreprise ou de majoration du taux de fonctions support de nature administrative (TFSNA), à des fins uniques de diminution de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il s'agit ici, à l'évidence, de comportements de nature frauduleuse. Face à cela, cet amendement propose à son II une sanction de mise sous taux unique pendant un certain temps, ce qui entraînerait la perte du bénéfice de certains dispositifs incitatifs prévus par le code de la sécurité sociale. Ce taux unique, qui existe aujourd'hui en Alsace-Moselle, vise à prévenir les mécanismes précités. Il prévoit également, à son I, la possibilité de prononcer une pénalité de nature administrative. Si l'article L. 243‑7‑2 permet en théorie d'écarter les actes constitutifs d'un abus de droit, cette voie répressive apparaît difficile à mettre en œuvre dès lors qu'elle implique l'intervention de l'Urssaf. Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000867.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-12.md | 6 +++++- 1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 4e7f8b4..3a58683 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -32,10 +32,12 @@ b) Le II est ainsi modifié : – le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ; -– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : +– après le même 9°, sont insérés un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés : « 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163‑4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; » +« 9° ter Les déclarations fausses, incomplètes ou l'absence de déclaration relative à l'activité ou à l'exposition au risque des salariés d'une entreprises en vue de réduire le montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; + c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ; 3° L'article L. 114‑19 est ainsi modifié : @@ -50,6 +52,8 @@ b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les référ « L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; +« 4° bis Après l'article L. 242‑5, il est inséré un article L. 242‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 245‑5‑1. – Lorsqu'il constate des actes constitutifs d'un abus de droit, au sens du premier alinéa de l'article L. 243‑7‑2 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d'une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215‑1 ou L. 215‑3 peut, après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114‑17‑2, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l'entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l'application du taux unique peut être doublée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » + 5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : From 89ceae5ee1840c7528f02d11c095978592bfd08e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Louis Boyard Date: Mon, 30 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=201153=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 7, substituer au mot : « doublée » le mot : « triplée ». Exposé sommaire : Par ce sous-amendement le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite renforcer les sanctions à l'encontre des employeurs coupables de fraude aux cotisations AT-MP. La sous-déclaration de la sinistralité par les employeurs pour éviter une surcotisation, forme de fraude aux cotisations sociales de la branche AT-MP, représente entre 2 milliards et 3,8 milliards de pertes pour l'assurance maladie d'après le rapport 2024 de la commission à la sous-déclaration des maladies professionnelles et accidents du travail. Nous proposons donc de renforcer l'effet dissuasif de la sanction en ouvrant la possibilité que la durée maximum d'application du taux unique puisse être triplée et non doublée en cas de récidive. Sort : Retiré après publication | Déposé le 30/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001153.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-12.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 3a58683..12ce12c 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -52,7 +52,7 @@ b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les référ « L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ; -« 4° bis Après l'article L. 242‑5, il est inséré un article L. 242‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 245‑5‑1. – Lorsqu'il constate des actes constitutifs d'un abus de droit, au sens du premier alinéa de l'article L. 243‑7‑2 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d'une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215‑1 ou L. 215‑3 peut, après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114‑17‑2, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l'entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l'application du taux unique peut être doublée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » +« 4° bis Après l'article L. 242‑5, il est inséré un article L. 242‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 245‑5‑1. – Lorsqu'il constate des actes constitutifs d'un abus de droit, au sens du premier alinéa de l'article L. 243‑7‑2 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d'une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215‑1 ou L. 215‑3 peut, après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114‑17‑2, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l'entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l'application du taux unique peut être triplée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » 5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié :