From ccd349c681f58426ae6312d029ef1556078dafc8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Josiane Corneloup Date: Fri, 13 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20147=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 46 à 48. Exposé sommaire : Lors de l'examen du texte en commission, le régime de pénalité applicable en cas de déclaration inexacte relative au compte professionnel de prévention (C2P) a été profondément renforcé par la fixation d'un seuil plancher de sanction et le doublement des pénalités en cas de récidive. Il convient tout d'abord de rappeler que des sanctions existent déjà en la matière et peuvent se cumuler si plusieurs salariés sont concernés. En cas d'absence ou de déclaration inexacte, l'employeur s'expose à une pénalité s'élevant à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, et ce par salarié pour lequel l'inexactitude est constatée. Dans les faits, cette modification conduirait à instaurer un minimum automatique de sanction de 785 € par salarié, et 1 570 € en cas de récidive. Or, la déclaration C2P repose sur des évaluations techniques complexes qui génèrent un risque d'inexactitude non négligeable pouvant résulter d'une erreur matérielle, d'une donnée incomplète, ou encore d'une divergence d'appréciation. Cette complexité peut conduire à des erreurs de bonne foi. Par conséquent, l'introduction de sanctions disproportionnées pourrait pénaliser des entreprises de bonne foi, dont l'erreur déclarative ne relèverait pas d'une intention frauduleuse, tout particulièrement les TPE/PME qui ne disposent pas nécessairement des moyens matériels suffisants. C'est la raison pour laquelle, il est proposé de maintenir le droit existant en matière de pénalités applicables aux déclarations C2P inexactes. Sort : Tombé | Déposé le 13/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000147.xml Co-authored-by: Vincent Descoeur Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Député PA794178 Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: Nicolas Tryzna Co-authored-by: Philippe Juvin Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Ian Boucard Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-12.md | 6 ------ 1 file changed, 6 deletions(-) diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 4e7f8b4..ac3ed29 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -90,12 +90,6 @@ A. – L'article L. 4163‑16 est ainsi modifié : « Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ; -3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié : - -a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ; - -b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; - B (nouveau). – L'article L. 8115‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. » -- 2.49.1