From 937792790621423543f7a01b9e3bac18d83ec5db Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marie-Christine Dalloz Date: Wed, 18 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20199=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 86 : « V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins d'exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser le V de l'article 5 tel qu'adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui prévoit l'interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés ». Si l'objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d'ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d'exclusion de garantie ou de tarification commerciale. La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l'état de santé d'un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l'état de santé. Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable. Sort : Non soutenu | Déposé le 18/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000199.xml Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Élisabeth de Maistre Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Alexandre Portier Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..75cd4f1 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -170,5 +170,5 @@ IV. – Le 3° de l'article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative 2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité ». -V (nouveau). – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés. +V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins d'exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance. -- 2.49.1