diff --git a/articles/article-add-221.md b/articles/article-add-221.md new file mode 100644 index 0000000..3c699b5 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-221.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement 221) + +La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater- 0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision. + +« Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables. + +« La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. » +