From 3086f6c406221b462ae702a7c6a258b5bed40e56 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jocelyn Dessigny Date: Wed, 18 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20221=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater- 0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision. « Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables. « La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l'article 14 du projet de loi. Il prévoit qu'un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l'objet d'une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L'inscription de cette mesure au RNCPS permet d'assurer qu'elle s'applique à l'ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime. Sort : Rejeté | Déposé le 18/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000221.xml Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Thomas Ménagé Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-add-221.md | 10 ++++++++++ 1 file changed, 10 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-221.md diff --git a/articles/article-add-221.md b/articles/article-add-221.md new file mode 100644 index 0000000..3c699b5 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-221.md @@ -0,0 +1,10 @@ +# Article additionnel (amendement 221) + +La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater- 0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision. + +« Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables. + +« La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. » + -- 2.49.1