From 00ed346fa038a3693649c6ed8a4293dfcf8b6291 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Martine Froger Date: Thu, 4 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS95=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 20, après le mot : « compte, », insérer les mots : « il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221 6 du code du travail et » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, en plus de la radiation automatique du registre des exploitants VTC en cas de fraude avérée, à considérer le lien entre l'exploitant qui met à disposition son compte à un tiers comme une relation de travaille impliquant un contrat de travail. Il s'agit par cet amendement de lutter contre les pratiques de mise à disposition d'une inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), prévues aux articles L. 3122‑1 et L. 3122‑3 du code des transports qui permettent d'échapper à l'ensemble des règles fiscales et sociales. Afin d'assurer une meilleure protection des travailleurs concernés et de clarifier la nature juridique des relations entre les parties, il est proposé de compléter la sanction existante par l'introduction d'une présomption de salariat, conforme au II de l'article L. 8221‑6 du code du travail. Ainsi, lorsque l'exploitant inscrit au registre met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription qu'il a obtenue pour son propre compte, il est désormais présumé lié à la personne bénéficiaire par un contrat de travail. Cette présomption simple, déjà mobilisée dans d'autres secteurs pour lutter contre le faux travail indépendant, permettra aux autorités administratives et judiciaires de requalifier plus aisément des relations de travail dissimulées, dans lesquelles l'exploitant joue de facto un rôle d'employeur tout en prétendant n'être qu'un intermédiaire. Cette clarification vise à renforcer la régulation du secteur VTC. En établissant une présomption de contrat de travail lorsque l'inscription au registre est mise à disposition d'un tiers, elle garantit une concurrence loyale entre exploitants et protège les chauffeurs contre des situations de dépendance non reconnues. Elle constitue également un outil efficace de lutte contre le travail dissimulé et les manquements aux obligations sociales. Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000095.xml Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Jérôme Guedj Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-08.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index c33358e..ab5d4f7 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -38,7 +38,7 @@ b) (nouveau) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : 3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑7‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. +« Art. L. 3124‑7‑1. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l'article L. 8221 6 du code du travail et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. « L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau à ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants. -- 2.49.1