From 17fad6eb587df4006e508109512ac08c73aa0c35 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Th=C3=A9o=20Bernhardt?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201037=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements de santé volontaires mentionnés à l'article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale peuvent expérimenter l'établissement sous forme de prescription électronique des prescriptions de sortie d'hospitalisation comportant : « 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l'article R. 5132‑1 du code de la santé publique ; « 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier mentionnés à l'article R. 5121‑82 du même code ; « 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « L'expérimentation est menée dans un nombre limité d'établissements volontaires situés dans au plus cinq départements ou trois régions II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'identification électronique sécurisé mentionné à l'article L. 161‑36‑1 du code de la sécurité sociale. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité. La prescription électronique est accessible via les téléservices de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 161‑31 du même code. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d'assurance maladie. III. – L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation conduite le Gouvernement. Cette évaluation porte notamment sur : « 1° L'efficacité du dispositif dans la prévention de la falsification des ordonnances et la détection des tentatives de fraude ; « 2° La faisabilité technique et l'interopérabilité avec les systèmes d'information existants ; « 3° L'acceptabilité par les professionnels de santé et les patients ; « 4° Les coûts de mise en œuvre pour les établissements et les économies réalisées par l'assurance maladie ; « 5° Les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires en vue d'une éventuelle généralisation. Un premier bilan d'étape est remis au Parlement au plus tard vingt-quatre mois après le début de l'expérimentation. Un rapport d'évaluation finale est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. IV. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise : « 1° Les modalités de candidature des établissements volontaires et les critères de désignation des établissements mentionnés au 2° du II ; « 2° Les conditions de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information ; « 3° Les modalités d'accompagnement technique et financier des établissements participants ; « 4° Les modalités de l'évaluation prévue au IV et la composition du comité de pilotage de l'expérimentation, qui associe des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé, des patients, de l'assurance maladie, de l'agence numérique en santé et du Parlement. Exposé sommaire : Amendement de repli. Cet amendement propose une approche expérimentale de la sécurisation des prescriptions de sortie hospitalière par voie électronique, en réponse aux enjeux majeurs de fraude documentaire identifiés par l'ensemble des acteurs du système de santé. Les enjeux de fraude aux ordonnances hospitalières, estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour l'assurance maladie et participant au détournement massif de médicaments vers les trafics évalué entre 3,5 et 6 milliards d'euros selon les rapports parlementaires, justifient pleinement une action déterminée. Sort : Retiré | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001037.xml Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Frank Giletti Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Laurent Jacobelli Co-authored-by: Pascal Jenft Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Sylvie Josserand Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Alexandre Sabatou Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Thierry Tesson Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Romain Tonussi Co-authored-by: Antoine Villedieu Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-add-1037.md | 40 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 40 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-1037.md diff --git a/articles/article-add-1037.md b/articles/article-add-1037.md new file mode 100644 index 0000000..dd7055e --- /dev/null +++ b/articles/article-add-1037.md @@ -0,0 +1,40 @@ +# Article additionnel (amendement 1037) + +I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements de santé volontaires mentionnés à l'article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale peuvent expérimenter l'établissement sous forme de prescription électronique des prescriptions de sortie d'hospitalisation comportant : + +« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l'article R. 5132‑1 du code de la santé publique ; + +« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier mentionnés à l'article R. 5121‑82 du même code ; + +« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. + +« L'expérimentation est menée dans un nombre limité d'établissements volontaires situés dans au plus cinq départements ou trois régions + +II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'identification électronique sécurisé mentionné à l'article L. 161‑36‑1 du code de la sécurité sociale. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité. + +La prescription électronique est accessible via les téléservices de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 161‑31 du même code. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d'assurance maladie. + +III. – L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation conduite le Gouvernement. Cette évaluation porte notamment sur : + +« 1° L'efficacité du dispositif dans la prévention de la falsification des ordonnances et la détection des tentatives de fraude ; + +« 2° La faisabilité technique et l'interopérabilité avec les systèmes d'information existants ; + +« 3° L'acceptabilité par les professionnels de santé et les patients ; + +« 4° Les coûts de mise en œuvre pour les établissements et les économies réalisées par l'assurance maladie ; + +« 5° Les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires en vue d'une éventuelle généralisation. + +Un premier bilan d'étape est remis au Parlement au plus tard vingt-quatre mois après le début de l'expérimentation. Un rapport d'évaluation finale est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. + +IV. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise : + +« 1° Les modalités de candidature des établissements volontaires et les critères de désignation des établissements mentionnés au 2° du II ; + +« 2° Les conditions de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information ; + +« 3° Les modalités d'accompagnement technique et financier des établissements participants ; + +« 4° Les modalités de l'évaluation prévue au IV et la composition du comité de pilotage de l'expérimentation, qui associe des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé, des patients, de l'assurance maladie, de l'agence numérique en santé et du Parlement. + -- 2.49.1