diff --git a/articles/article-add-1039.md b/articles/article-add-1039.md new file mode 100644 index 0000000..2fa5c10 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-1039.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement 1039) + +Après l'article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé : + +« Art. L. 161‑35‑2 . – Lorsqu'une prescription électronique établie en application des articles L. 4071‑1 à L. 4071‑3 du code de la santé publique a fait l'objet de plusieurs dispensations frauduleuses, le pharmacien d'officine ou la pharmacie à usage intérieur ayant dispensé de bonne foi ne peut être tenu pour responsable de l'indu résultant de ces dispensations multiples dès lors que la prescription ne présentait aucun signe d'invalidation au moment de la dispensation. + +« La bonne foi du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur est présumée dès lors qu'ils ont procédé aux vérifications d'usage et que la prescription électronique apparaissait valide dans le système au moment de la dispensation. + +« Dans ce cas, la récupération de l'indu est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133‑4-1, auprès du bénéficiaire des soins qui a obtenu la dispensation frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées à son encontre pour les faits prévus aux articles 313‑1 et 441‑1 du code pénal. + +« Un décret précise les éléments constitutifs des « vérifications d'usage » mentionnées au deuxième alinéa. » +