From 5ab107f1c24679e177e65860fb97e48006904a18 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Alexis=20Corbi=C3=A8re?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201050=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 7 propose de rendre obligatoire, pour les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis conventionnés avec un organisme d'assurance maladie, l'équipement de tous leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié et d'un système électronique de facturation intégré. L'entrée en vigueur massive est prévue pour 2027, bien que, pour les taxis, la convention nationale conclue en 2025 prévoit déjà une obligation d'équipement similaire d'ici le 1 er janvier 2027. Pour le transport sanitaire, les professionnels utilisent depuis de nombreuses années des systèmes de facturation électroniques (notamment via le Système Électronique de Saisie de l'Assurance Maladie – SESAM-Vitale), ce qui rend la duplication légale de l'obligation redondante et disproportionnée. Il y a donc une redondance actuelle avec le droit existant. Ainsi, inscrire ces obligations dans la loi même, alors qu'elles sont déjà négociées par convention, rigidifie un cadre contractuel, diminue la souplesse des négociations futures et méconnaît le principe du dialogue conventionnel entre l'assurance maladie et les professionnels du secteur. À cela s'ajoute une estimation de gains contestable et des incertitudes financières, quand on sait que l'étude d'impact jointe au projet de loi annonce certes une économie d'environ 32 millions d'euros en année pleine grâce à la géolocalisation et à la facturation électronique intégrée mais qu'elle reconnaît explicitement que cette estimation n'est pas fiabilisée. De surcroît, la mesure inclut une « aide à l'équipement » pour les transporteurs sanitaires et les taxis, ce qui signifie un coût initial d'investissement public. L'étude d'impact ne garantit d'ailleurs pas que les montants investis ne dépasseront pas les économies escomptées — le rapport coût/bénéfice réel demeure incertain. Dans ce contexte, inscrire la mesure dans la loi revient à engager un coût structurel pour un gain hypothétique, sans garantie que l'équilibre sera atteint, ce qui ne respecte pas le principe de précaution dans l'usage de l'argent public. De plus, cette géolocalisation permanente entraînera des risques pour la vie privée ainsi que la souveraineté des professionnels. En effet, obliger à la géolocalisation et à une facturation électronique sur tous les véhicules implique un contrôle en temps réel des trajets : un tel niveau de surveillance peut porter atteinte à la vie privée des patients transportés (lieu de prise en charge, trajets, horaires). L'obligation généralisée d'équipement et de géolocalisation, inscrite dans la loi, place les professionnels de santé et du transport sous un régime de contrôle permanent, sans que le fondement soit une atteinte grave à la sécurité ou des fraudes massives constatées. La vie privée des patient.e.s ne doit pas être sacrifiée sur l'autel des opérations de communication du Gouvernement à propos de la lutte contre la fraude. En 2024, les dépenses de transport sanitaire remboursées par l'assurance maladie s'élevaient à 6,74 milliards d'euros. Devant ces données, le ciblage prioritaire des taxis et transports sanitaires — via l'article 7 — paraît disproportionné : les économies annoncées (32 M€) représentent moins de 0,5 % des dépenses totales du secteur (6,74 milliards). Dans le cadre global de la dépense, l'impact budgétaire semble marginal, tandis que le coût social pour les patients et logistique pour les professionnels est important. Au vu de ces éléments — redondance des conventions en place, incertitude sur les économies, coût social et économique pour les professionnels, atteintes possibles à la vie privée, charge disproportionnée pour un gain marginal — l'article 7 ne présente ni la nécessité ni la proportionnalité requises pour justifier son inscription dans la loi. Pour toutes ces raisons, l'amendement de suppression de l'article 7 est non seulement justifié, mais nécessaire si l'on veut garantir que la lutte contre la fraude reste efficace, juste et respectueuse des acteurs du système de santé. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001050.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 8 +------- 1 file changed, 1 insertion(+), 7 deletions(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 458dee4..0f9c7a3 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -1,10 +1,4 @@ # Article 7 -(Non modifié) - -I. – L'article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : - -« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. » - -II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. +(Supprimé) -- 2.49.1