diff --git a/articles/article-add-1054rect.md b/articles/article-add-1054rect.md new file mode 100644 index 0000000..d288bd4 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-1054rect.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Article additionnel (amendement 1054 (Rect)) + +Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé : + +« Art. L. 161‑24‑4 . – I. – Dans les États et territoires dans lesquels est constatée l'absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d'existence peuvent être mises en œuvre pour les bénéficiaires. + +« L'organisme débiteur peut exiger que la justification d'existence soit réalisée : + +« 1° Soit par un dispositif technique sécurisé, comportant le cas échéant un traitement de données biométriques dans les conditions prévues à l'article L. 161‑24‑1 ; + +« 2° Soit, lorsque les conditions matérielles le permettent, par comparution personnelle devant l'autorité diplomatique ou consulaire française territorialement compétente. + +« II. – La comparution personnelle ne peut être exigée plus d'une fois par année civile. + +« III. – Il ne peut être fait application du 2° du I lorsque le bénéficiaire justifie d'une impossibilité médicale ou matérielle dûment constatée. + +« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe liste des États et territoires pour lesquels, en l'absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d'existence peuvent être mises en œuvre et précise les critères d'inscription sur la liste, les modalités d'information des bénéficiaires ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données à caractère personnel. » +