From 69272101c9f12c53a5b35e8c0d44545f6b96986f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Nathalie=20Colin-Oesterl=C3=A9?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20577=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 86 : « V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins d'exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à apporter une clarification au V de l'article 5, tel qu'adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui prévoit l'interdiction pour les organismes complémentaires d'utiliser les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés ». Si la finalité de cette disposition est incontestable, sa rédaction mérite d'être ajustée afin de tenir compte du droit en vigueur, lequel encadre déjà strictement l'usage des données de santé et prohibe leur mobilisation à des fins d'exclusion de garantie ou de tarification commerciale. La loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », interdit ainsi aux complémentaires santé de prendre en considération l'état de santé d'un assuré pour instaurer des exclusions de garantie, procéder à une résiliation unilatérale ou appliquer une majoration tarifaire. Ces garanties sont par ailleurs renforcées par le principe de solidarité des contrats frais de santé consacré par le code de la sécurité sociale, qui exclut toute tarification fondée sur l'état de santé. Le présent amendement a donc pour objet d'assurer la clarté et la cohérence de la loi, en retenant une rédaction plus précise et conforme au cadre juridique existant. Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000577.xml Co-authored-by: Thomas Lam Co-authored-by: Didier Lemaire Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..75cd4f1 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -170,5 +170,5 @@ IV. – Le 3° de l'article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative 2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135‑2 du code des assurances et à l'article L. 211‑17 du code de la mutualité ». -V (nouveau). – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés. +V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins d'exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance. -- 2.49.1