From d7bbcd68a060608f0d4b474403a75990239883dc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Nathalie=20Colin-Oesterl=C3=A9?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20580=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 15, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code ». II. – En conséquence, à l'alinéa 39, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code ». III. – En conséquence, à l'alinéa 70, supprimer les mots : « , à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code ». Exposé sommaire : Le présent amendement supprime une disposition introduite en première lecture en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale (amendement AS231), qui restreint les finalités justifiant la levée du secret professionnel. Cette disposition conduit à exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que le tiers payant représente la très grande majorité des actes et produits facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Or, l'article 5 vise précisément à renforcer les moyens d'action des organismes complémentaires face à des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d'identité, organisations frauduleuses). En pratique, cette restriction empêcherait l'accès aux données strictement nécessaires pour caractériser certaines fraudes. Ainsi, la vérification d'une facturation d'acte fictif intégralement remboursé en tiers payant suppose de pouvoir consulter la prescription dans le cadre des procédures de contrôle. L'article 5 encadre ces accès : les données ne peuvent être demandées que lorsque cela est strictement nécessaire, dans le respect du principe de minimisation, et uniquement par des professionnels habilités. Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n'élargit pas les finalités des traitements existants et ne modifie pas l'équilibre du texte. Il vise uniquement à garantir l'effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude, conformément à l'objectif du projet de loi. Les données issues du tiers payant continueront d'être traitées dans un cadre sécurisé et strictement encadré, sous le contrôle de la CNIL. Seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront y accéder, selon des garanties comparables à celles applicables à l'Assurance maladie. Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, de France Assureurs et du CTIP. Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000580.xml Co-authored-by: Thomas Lam Co-authored-by: Didier Lemaire Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 6 +++--- 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..5126d28 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -28,7 +28,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « Tout membre du personnel de l'entreprise d'assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1. -« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 135‑2 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. +« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 135‑1 à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d'assurance les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 135‑1 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. @@ -76,7 +76,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l'union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16. -« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 211‑17 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. +« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l'article L. 211‑16 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 211‑16 du présent code, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. @@ -138,7 +138,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « Tout membre du personnel de l'institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d'identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9. -« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, à l'exclusion des finalités mentionnées au 2° de l'article L. 931‑3‑10 du présent code, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. +« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l'article L. 931‑3‑9 à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l'article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin, à l'exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d'un acte ou d'une prestation. « Seuls des médecins conseils et le personnel placé sous leur autorité chargé chargés du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d'un membre participant ou d'un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l'article L. 931‑3‑9 lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée. Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la fixation du prix du contrat d'assurance. -- 2.49.1