From 8d119bb82a5d78397ee8892f29c269858d955ad3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Nathalie=20Colin-Oesterl=C3=A9?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20617=20=E2=80=94=20art.=2021=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'article 21 bis . L'article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d'être une entreprise éphémère n'a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande. Toutefois, le dispositif proposé n'est pas opérant. L'obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l'objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l'encontre de l'objectif d'unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000617.xml Co-authored-by: Député PA642868 Co-authored-by: Frédéric Valletoux Co-authored-by: François Gernigon Co-authored-by: Xavier Albertini Co-authored-by: Henri Alfandari Co-authored-by: Député PA795278 Co-authored-by: Thierry Benoit Co-authored-by: Sylvain Berrios Co-authored-by: Benoît Blanchard Co-authored-by: Bertrand Bouyx Co-authored-by: Jean-Michel Brard Co-authored-by: Michel Criaud Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Co-authored-by: Félicie Gérard Co-authored-by: Pierre Henriet Co-authored-by: François Jolivet Co-authored-by: Loïc Kervran Co-authored-by: Thomas Lam Co-authored-by: Didier Lemaire Co-authored-by: Lise Magnier Co-authored-by: Laurent Marcangeli Co-authored-by: Député PA794466 Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus Co-authored-by: Béatrice Piron Co-authored-by: Christophe Plassard Co-authored-by: Jean-François Portarrieu Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback Co-authored-by: Isabelle Rauch Co-authored-by: Xavier Roseren Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul Co-authored-by: Vincent Thiébaut Co-authored-by: Anne-Cécile Violland Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-21-bis.md | 18 +----------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 17 deletions(-) diff --git a/articles/article-21-bis.md b/articles/article-21-bis.md index 52e086f..f6d8625 100644 --- a/articles/article-21-bis.md +++ b/articles/article-21-bis.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 21 bis (nouveau) -Après l'article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l'application du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d'accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu'il existe des présomptions graves et concordantes qu'il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l'égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés. - -« L'existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l'employeur dirige ou qu'il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes : - -« 1° Elle a été créée depuis moins d'un an ; - -« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ; - -« 3° Elle utilise ou utilisait les services d'une entreprise de domiciliation au sens de l'article L. 123‑11‑2 du code de commerce ; - -« 4° Son siège est ou était situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; - -« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois. - -« En cas de retard injustifié dans l'accomplissement d'une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d'omission de données devant y figurer, d'inexactitude des données déclarées ou d'absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133‑5‑3‑1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude. » +(Supprimé) -- 2.49.1