From 741ba38610fa134c13a9f1192f12ee71ae8b5ad0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Micka=C3=ABl=20Bouloux?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20704=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « programme », insérer les mots : « de prévention, ». Exposé sommaire : La prévention de la lutte contre la fraude est relativement peu utilisée dans notre pays, où l'effort est principalement mis sur le contrôle et les sanctions, ce qui est particulièrement coûteux en ressources. La prévention de la fraude consiste à rendre plus difficile la réalisation d'une fraude en agissant dès la conception des politiques sociales. Le présent amendement propose donc de préciser que les programmes que mettent en place les organismes de sécurité sociale à l'article 4 visent également la prévention de la fraude, et pas uniquement le contrôle et la lutte contre la fraude. Cette proposition s'inspire des recommandations du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS) dans son rapport de 2024 sur la fraude sociale. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000704.xml Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 44b631d..dff8925 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -2,7 +2,7 @@ L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : -« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114‑8‑1. +« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de prévention, de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114‑8‑1. « Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. -- 2.49.1