From 676aff4eb478894768150725f47741a1e4139bf0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Stella Dupont Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20765=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 4, supprimer le mot : « regroupés ». II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. III. – En conséquence, à l'alinéa 28, supprimer le mot : « regroupés ». IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34. V. – En conséquence, à l'alinéa 59, supprimer le mot : « regroupés ». VI. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65. Exposé sommaire : L'amendement proposé vise à revenir sur une limitation introduite en commission qui restreint les données pouvant être exploitées par les organismes complémentaires aux seuls codes agrégés, en excluant notamment prescriptions, ordonnances et images médicales. Une telle restriction apparaît inadaptée à un double titre. D'une part, la détermination précise des catégories de données traitables relève du niveau réglementaire : l'article 5 prévoit explicitement qu'un texte d'application, pris après avis de la CNIL, en fixera la liste selon chaque finalité autorisée ; remboursement, prévention des fraudes ou action contentieuse. Inscrire cette précision dans la loi rigidifierait inutilement un dispositif qui doit pouvoir s'ajuster aux réalités techniques. D'autre part, les administrations compétentes et l'autorité de contrôle ont déjà examiné ces questions de manière approfondie. Le traitement de données détaillées, y compris les prescriptions ou ordonnances, a été reconnu comme strictement nécessaire pour assurer la justesse des remboursements et l'identification des anomalies. La CNIL elle-même a souligné, dans sa délibération de septembre 2025 relative à l'article 5, que les traitements envisagés répondaient à une exigence de proportionnalité et de nécessité. Sur le terrain, les conséquences d'une restriction seraient immédiates. Dans de nombreux cas, les codes regroupés ne suffisent pas à déterminer le montant exact d'une prise en charge, notamment lorsque les garanties dépendent de paramètres précis, comme certaines conventions collectives ou le niveau de correction visuelle dans les réseaux de soins. Ces situations concernent près de 55 millions d'assurés. La même difficulté se poserait en matière de lutte contre la fraude. L'accès à des pièces justificatives, telles que les prescriptions médicales, permet par exemple de vérifier qu'un équipement remboursé intégralement a bien été prescrit, condition essentielle pour détecter certaines facturations fictives ou irrégulières, souvent inconnues des assurés eux-mêmes. Restreindre ces possibilités reviendrait à affaiblir concrètement les outils de contrôle alors même que les fraudes se complexifient et s'organisent. Dans un contexte marqué par la situation financière dégradée de la branche maladie, préserver l'effectivité des moyens de vérification constitue un impératif. Le présent amendement tend donc simplement à maintenir le cadre opérationnel nécessaire, sans modifier l'équilibre général du texte ni étendre les finalités de traitement existantes. Cette proposition résulte d'un travail conjoint conduit avec la Mutualité Française. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000765.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 12 +++--------- 1 file changed, 3 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index e367412..4183c53 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident -« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies. +« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d'assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d'assurance conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. « Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. @@ -18,8 +18,6 @@ I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un ch « 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. -« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les entreprises d'assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. - « Art. L. 135‑3. – Les entreprises d'assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 135‑2 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. « Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé. @@ -54,7 +52,7 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident -« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies. +« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. « Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. @@ -66,8 +64,6 @@ II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est co « 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. -« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. - « Art. L. 211‑18. – Les mutuelles ou unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 211‑17 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. « Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé. @@ -116,7 +112,7 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés : -« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code regroupés des actes effectués et des prestations servies. +« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies. « Elles sont également autorisées à traiter les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations. @@ -128,8 +124,6 @@ III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 3° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. -« Les documents de santé, tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales, ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. - « Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s'assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l'article L. 931‑3‑10 et que le personnel, qui fait l'objet d'une habilitation spécifique, n'accède qu'aux données strictement nécessaires à ses missions. « Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d'États tiers non autorisé par le droit de l'Union européenne ou par la législation d'un État membre ou par tout autre acteur privé. -- 2.49.1