From b7e98c818db940d20c6103d7090906c88f707c6f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois=20Gernigon?= Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20854=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 41, supprimer les mots : « mentionnés à l'article L. 3122‑1 ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à ajuster le champ d'application du nouvel article L. 3141-2-1 du code des transports afin de le rendre pleinement cohérent avec le périmètre des activités de mise en relation défini à l'article L. 3141-1 du même code. La loi Grandguillaume a introduit dans le code des transports des dispositions responsabilisant les centrales de réservation afin qu'elles contribuent à la lutte contre les fraudes, en cohérence avec leur rôle structurant dans l'organisation des marchés du transport public particulier de personnes et leur intervention directe dans les mises en relation. Cette proposition s'inscrit dans cette continuité, en recherchant une plus grande cohérence du droit applicable. En l'état du texte, l'obligation de vigilance introduite à l'article L. 141-2-1 est limitée aux exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1, c'est-à-dire aux seuls exploitants de Voitures de transport avec chauffeur (VTC). Or, les centrales de réservation interviennent, dans les faits, sur un périmètre plus large, tel que défini à l'article L. 3141-1, qui couvre l'ensemble des activités de mise en relation préalable, qu'il s'agisse de VTC, de taxis ou de véhicules à deux ou trois roues. La modification proposée ne crée aucune obligation nouvelle et n'alourdit pas le contenu du devoir de vigilance. Elle vise à aligner le champ d'application de cette obligation sur la réalité économique et juridique des activités de mise en relation, afin d'éviter des différences de traitement entre catégories de transporteurs pourtant mis en relation par les mêmes plateformes. De plus en plus de plateformes proposent des services de VTC et de taxis. Du point de vue de la protection des travailleurs, cette harmonisation est également pertinente. Limiter l'obligation de vigilance à un segment du marché pourrait conduire à des effets de contournement et à un déplacement des pratiques frauduleuses vers les catégories moins couvertes. Enfin, cette clarification contribue à la sécurité juridique du dispositif. Elle permet aux plateformes comme aux services de contrôle de disposer d'un cadre lisible et cohérent, fondé sur la nature de l'activité de mise en relation exercée. Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000854.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-08.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 4440834..48079c9 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -80,7 +80,7 @@ b) (Supprimé) 5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés : -« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer : +« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer : « 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ; -- 2.49.1