From d0829eef271ab30665803e9023eebe061afb0523 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Thu, 26 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201083=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=2012=20bis=20a?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : L'article L. 1226-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues au sixième de l'article L. 1226-1. Lorsque l'arrêt de travail est injustifié ou lorsqu'il impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire. » Exposé sommaire : Dans le droit commun, l'article L. 1226-1 du code du travail permet à l'employeur qui verse un complément de rémunération pendant un arrêt de travail de faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin mandaté, afin de vérifier la justification médicale de l'arrêt. En revanche, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, régis par le droit local, l'article L. 1226-23 du code du travail prévoit un maintien de salaire pour toute suspension du contrat de travail pour une cause personnelle et pour une durée courte plus favorable au salarié mais ne permet pas à l'employeur d'organiser une contre-visite médicale. Il en résulte une différence de régime entre les entreprises selon leur implantation territoriale, alors même que les difficultés d'organisation liées aux arrêts de travail concernent l'ensemble du tissu économique. Le présent amendement vise donc à harmoniser les règles applicables sur l'ensemble du territoire, en ouvrant aux employeurs des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la possibilité de diligenter une contre-visite médicale dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit commun. Cette évolution ne remet pas en cause les spécificités du droit local relatives au maintien de salaire, mais permet simplement d'assurer un outil de vérification de la justification médicale de l'arrêt de travail et, à l'issue de la contre-visite, lorsque l'arrêt de travail est injustifié ou lorsqu'il impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, de permettre à l'employeur d'interrompre le maintien de la rémunération. Sort : Retiré après publication | Déposé le 26/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001083.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-add-1083.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-1083.md diff --git a/articles/article-add-1083.md b/articles/article-add-1083.md new file mode 100644 index 0000000..cba367d --- /dev/null +++ b/articles/article-add-1083.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement 1083) + +L'article L. 1226-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« En contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues au sixième de l'article L. 1226-1. Lorsque l'arrêt de travail est injustifié ou lorsqu'il impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l'employeur peut interrompre le maintien du salaire. » + -- 2.49.1