From ef64861ac96500a02e239d4e35b9017a86a91deb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Daniel Labaronne Date: Fri, 20 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20651=20=E2=80=94=20art.=209=20ter?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante : « Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. ». Exposé sommaire : Le présent amendement ajoute une précision relative aux réquisitions de données de connexion que pourront effectuer les enquêteurs de l'AMF spécialement habilités sur le fondement du nouvel article L. 465-3-8 du code monétaire et financier. Intervenant dans un cadre judiciaire et non plus administratif, les réquisitions doivent respecter les conditions et les formes du code de procédure pénale – ce dont s'assure la modification portée par le présent amendement. Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000651.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-09-ter.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-09-ter.md b/articles/article-09-ter.md index f6ac514..cc5356e 100644 --- a/articles/article-09-ter.md +++ b/articles/article-09-ter.md @@ -10,7 +10,7 @@ La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financi « II. – Pour l'exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11. -« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national. +« Ces enquêteurs sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l'article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. « III. – En application du deuxième alinéa de l'article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction pour concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. » -- 2.49.1