diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-as16.md b/articles/article-add-as16.md new file mode 100644 index 0000000..57c1aaa --- /dev/null +++ b/articles/article-add-as16.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement AS16) + +Après l'article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : + +« Art. L 161‑18‑2 . – Lorsque le retraité réside à l'étranger, sa pension ne lui est versée qu'à la condition qu'il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Si cette condition n'est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. » +