diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-06-bis.md b/articles/article-06-bis.md index 638f215..472705e 100644 --- a/articles/article-06-bis.md +++ b/articles/article-06-bis.md @@ -2,3 +2,5 @@ À l'article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l'action sociale et des familles ». +II. – L'article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéa ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article sont également applicables aux pensions de retraite servies par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, y compris lorsque leurs titulaires résident à l'étranger. « Ces pensions sont versées sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'espace unique de paiements en euros. » +