From c65a34033bc99efc08e8509afcc9392bea1394df Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yannick Monnet Date: Thu, 4 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS134=20=E2=80=94=20art.=2022?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 16 à 21 l'alinéa suivant : « 2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ». Exposé sommaire : Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité actuellement prévue par la loi qu'une entreprise reconnue coupable de fraude pour travail dissimulé puisse bénéficier d'une réduction de dix points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l'Urssaf dès lors qu'elle règle ces sommes dues dans les trente jours ou qu'elle présente un plan d'échelonnement validé par l'Urssaf. Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000134.xml Co-authored-by: Karine Lebon Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-22.md | 12 +----------- 2 files changed, 2 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-22.md b/articles/article-22.md index de29464..2703a68 100644 --- a/articles/article-22.md +++ b/articles/article-22.md @@ -30,17 +30,7 @@ a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l'ouvrage » ; -2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié : - -a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - -– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ; - -– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ; - -b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : - -« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. » +2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est abrogé ; III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi. -- 2.49.1