diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index e251a93..b9653ca 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -6,6 +6,8 @@ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 2° L'article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié : +a a ) Après le I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé : « I bis A. – Avant toute décision prise en application du I du présent article à l'encontre d'un professionnel de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit pour avis l'Ordre des médecins, conformément aux missions de celui-ci mentionnées à l'article L. 4121‑2 du code de la santé publique. « Cette saisine intervient préalablement à toute décision de subordination à l'accord préalable, de mise sous objectifs ou de toute autre mesure de contrôle renforcé liée à la couverture d'actes, de produits, de prestations, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières figurant au présent article. « L'Ordre des médecins rend un avis motivé dans un délai maximal fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu. « Cet avis porte notamment sur les spécificités de l'exercice du médecin, le volume de sa patientèle, la nature de son activité, ainsi que sur les éléments susceptibles d'expliquer le volume d'actes, de produits, de prestation, de couverture des frais de transports ou de versement des indemnités journalières observé. ». II. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par les mots : « et de celles du I bis ». + a) Le I bis est ainsi rédigé : « I bis. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160‑8, à l'article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431‑1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.