From 60804a3c6819174b0f1c385e63930842cba39dad Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sophie=20Taill=C3=A9-Polian?= Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS206=20=E2=80=94=20art.=2028?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet article confère aux agents de France Travail de la cellule anti-fraudes un droit de communication, aux seules fins de vérifier la résidence en France des allocataires, pour les fichiers des compagnies aériennes pour les vols internationaux, le registre des Français établis hors de France, les données de connexion des bénéficiaires. France Travail n'a pas vocation à être transformé en agence de renseignement social. Accéder à de telles données constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée. En effet, ces informations permettent de prendre connaissance des déplacements, des habitudes de vie, voire des relations sociales et familiales d'un individu. Cette mesure est inutile, dangereuse et incompatible avec les principes constitutionnels de proportionnalité, de nécessité et de protection des données. Elle ouvre une dérive de surveillance sociale généralisée, sans efficacité démontrée dans la lutte contre la fraude. Actuellement, les objectifs de vérification sont déjà possibles : accès à l'adresse IP, contrôles à domicile, échanges entre les différents organismes sociaux. Rien ne justifie l'accès aux données aériennes ou de connexion des bénéficiaires. La CNIL préconise un encadrement strict de l'usage réservé à ces données, qui doivent être strictement nécessaires et dont les accès doivent être cibls et non massifs. Le Groupe Écologiste et social dénonce cette confusion dangereuse faite entre fraude et mobilités. Sont visées expressément par ces dispositifs les personnes binationales, les travailleurs saisonniers et intermittents, les personnes vivant en zone frontalières, les familles transnationales etc. Au-delà du caractère intrusif du dispositif, sont visées les allocations destinées aux plus précaires à savoir l'assurance d'aide au retour à l'emploi, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation d'assurance chômage pour les régimes spéciaux. Les conséquences peuvent être dangereuses pour les bénéficiaires et les plonger davantage dans des situations de précarité et d'exclusion, entraînant des suspensions d'allocation pour une durée de 3 mois maximum. Enfin, il est inquiétant de noter l'absence de dispositif lié à l'accès au relevé de communications téléphoniques des bénéficiaires pourtant mentionné dans l'exposé des motifs et dans la presse - à moins que les données de connexion incluent les appels ce qui reste à déterminer. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000206.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-28.md | 22 +--------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 21 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-28.md b/articles/article-28.md index 7bda2e5..daa7856 100644 --- a/articles/article-28.md +++ b/articles/article-28.md @@ -1,24 +1,4 @@ # Article 28 (nouveau) -Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : - -« CHAPITRE II bis - -« Lutte contre la fraude - -« Art. L. 5312‑15. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d'être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. - -« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. - -« Art. L. 5312‑17. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter, en application de l'article 49 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données de connexion des bénéficiaires dont ils disposent, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. - -« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - -« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation. - -« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation. - -« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. - -« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. » +(Supprimé) -- 2.49.1