diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 89423c5..2f0f38a 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -4,5 +4,5 @@ I. – Après l'article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est « Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. » -II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. +II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. Au sein des territoires régis par l'article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.