From 1684839a224d4e42f3029321e66bca906beac1a9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS243=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : « – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation dispose d'un mois pour exercer leur droit au contradictoire, soit en adressant leurs observations écrites, soit en sollicitant un entretien auprès du directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Il ne peut se poursuivre qu'après que l'organisme local d'assurance maladie a apporté une réponse écrite au professionnel, au centre ou la société concerné. » Exposé sommaire : L'article 17 du projet de loi est justifié par la nécessité de « faire gagner du temps » aux caisses d'assurance maladie, considérant que la mise sous objectifs obligatoires (MSO) est bien moins chronophage que la mise sous approbation préalable (MSAP), et à raison. Néanmoins cet argument ne saurait suffire quand il s'agit de restreindre la liberté de prescription des professionnels de santé. Si les récentes améliorations méthodologiques font de la MSO « imposée » un modèle plus équitable et précis qu'il ne l'était auparavant, il serait judicieux de rassurer les professionnels de santé en leur garantissant dans la loi un délai contradictoire entre la notification de décision de MSO et l'avis définitif. Conformément aux procédures actuellement appliquées en cas de contestation d'une MSO, le présent amendement propose donc d'inscrire dans la loi un délai contradictoire d'un mois entre la notification de la décision de MSO et sa mise en œuvre effective. L'amendement précise les modalités par lesquelles le professionnel peut faire valoir ses observations — par écrit ou lors d'un entretien avec le directeur de la caisse — et prévoit que la poursuite de la procédure ne peut intervenir qu'après qu'une réponse écrite, quelle qu'en soit la teneur, a été apportée par l'organisme local d'assurance maladie. Il s'agit d'une garantie minimale, respectueuse des droits de la défense et cohérente avec le principe général du contradictoire, tout en permettant à l'assurance maladie de mener efficacement sa mission de contrôle. Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000243.xml Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Député PA720386 Co-authored-by: Yannick Neuder Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-17.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 69d7bad..e0f010e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115) +- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index e251a93..4e4abfe 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -18,6 +18,8 @@ b) Le II est ainsi modifié : – la seconde phrase est supprimée ; +– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation dispose d'un mois pour exercer leur droit au contradictoire, soit en adressant leurs observations écrites, soit en sollicitant un entretien auprès du directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Il ne peut se poursuivre qu'après que l'organisme local d'assurance maladie a apporté une réponse écrite au professionnel, au centre ou la société concerné. » + c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ; 3° (nouveau) L'article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié : -- 2.49.1